{"decisions":{"body":{"hits":{"total":{"value":10000},"hits":[{"_id":"DCA_20DA01244_20220822.xml_CAA59","_source":{"Identification":"DCA_20DA01244_20220822.xml","Code_Juridiction":"CAA59","Nom_Juridiction":"Cour administrative d'appel de Douai","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"1re chambre - formation à 3","Numero_Dossier":"20DA01244","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2022-08-22","paragraph":"Vu la procédure suivante : $$$Procédure contentieuse antérieure :$$$L'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, la commune d'Ancienville, la commune de Louâtre, M. et Mme H, M. et Mme F A, M. et Mme J D, M. et Mme G E et M. et Mme B K ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a délivré à la société WPD Energie 21 n° 16 une autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chouy.$$$Par un jugement n° 1703578 en date du 9 juin 2020, le tribunal a rejeté cette demande.$$$Procédure devant la cour :$$$Par une requête enregistrée le 17 août 2020, et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 15 avril 2021, l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, la commune d'Ancienville, la commune de Louâtre, M. et Mme I H, M. et Mme F A, M. et Mme J D, M. et Mme G E et M. et Mme B K, représentés par Me Francis Monamy, demandent à la cour :$$$1°) d'annuler ce jugement ;$$$2°) d'annuler cet arrêté ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société WPD Energie 21 n° 16 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.$$$Ils soutiennent que :$$$- leur requête est recevable et ils présentent un intérêt à agir ;$$$- le jugement est irrégulier en ce que la minute du jugement n'a pas été signée ;$$$- la pétitionnaire n'a pas indiqué la nature des garanties financières de démantèlement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-5 du code de l'environnement ;$$$- le volet acoustique de l'étude d'impact est insuffisant ;$$$- l'étude de danger présente des insuffisances ;$$$- la société pétitionnaire n'a pas justifié de ses capacités financières à l'occasion de l'enquête publique en violation de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; $$$- l'avis de l'autorité environnementale du 23 décembre 2015 est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été émis en toute impartialité ;$$$- les dispositions prévues au titre des modalités de démantèlement par l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales car elles émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; le préfet aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; l'arrêté contesté, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne subordonne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ; l'arrêté a également méconnu l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;$$$- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à l'intérêt des sites et des monuments environnants en violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.$$$Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2020 et 15 mars 2021, la société WPD Energie 21 n° 16, représentée par Me Paul Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$- la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;$$$- les moyens de la requête ne sont pas fondés.$$$Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.$$$Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. $$$Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée et fixée au 21 juin 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.$$$Vu les autres pièces du dossier. $$$Vu :$$$- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; $$$- le code de l'environnement ;$$$- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;$$$- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;$$$- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état du site et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; $$$- le code de justice administrative.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, $$$- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,$$$- et les observations de Me Francis Monamy, représentant l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais et autres, et de Me Nelsie Bergès, représentant la société WPD Energie 21 n° 16.$$$Considérant ce qui suit :$$$Sur l'objet du litige : $$$1. La société WPD Energie 21 n° 16 a déposé et complété, les 8 février et 3 août 2016, une demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chouy dans l'Aisne. Par un arrêté du 28 août 2017, le préfet de l'Aisne a délivré cette autorisation. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le 9 juin 2020 la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais et autres, lesquels relèvent appel de ce jugement. $$$Sur la régularité du jugement : $$$2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : \" Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience \". $$$3. Il résulte de l'instruction que la minute de la décision attaquée, dont une copie a été versée au dossier transmis à la cour, comporte la signature de deux magistrats et du greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.$$$Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2017 : $$$En ce qui concerne les dispositions applicables au litige :$$$4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : \" Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont () contestées () ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (). \"$$$5. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de la même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.$$$6. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 3 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.$$$7. En l'espèce, l'arrêté contesté du 26 août 2017 a été pris sur la demande déposée le 8 février 2016 par la société WPD Energie 21 n° 16. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance le 1er mars 2017. $$$En ce qui concerne la composition du dossier de demande :$$$S'agissant de la présentation des capacités financières de la société pétitionnaire :$$$8. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable : \" La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : () 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; () \". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement est tenu de fournir, à l'appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. $$$9. D'une part, il résulte de l'instruction que la société WPD Energie 21 n° 16, société d'exploitation créée spécifiquement pour le parc éolien en litige, constitue une filiale détenue à 100 % par la société mère WPD Europe GmbH, elle-même détenue par la société WPD AG pour 67 % et la régie municipale de la ville de Munich Stadtwerke München pour 33 %. $$$10. D'autre part, le dossier de demande indique que le coût de l'investissement nécessaire à la construction du parc, évalué à 18 798 000 euros, sera financé à hauteur de 25 % par un apport de fonds propres et à hauteur de 75 % par un crédit bancaire. S'agissant de l'apport en fonds propres, le dossier précise que la société mère WPD Europe GmbH s'est engagée, par une lettre du 15 mars 2016, à mettre à la disposition de la société d'exploitation les capacités financières nécessaires afin qu'elle puisse honorer l'ensemble des engagements pris dans le cadre de la demande d'autorisation et assurer la construction et l'exploitation du parc éolien. Cet engagement est suffisamment précis. Par ailleurs, en indiquant que la société mère détient un capital propre de 162 936 000 euros, le dossier informe suffisamment le public sur la capacité financière de la société mère à assumer son engagement. $$$11. Dans ces conditions, et alors même que la société pétitionnaire ne disposait alors pas d'un engagement ferme et définitif de l'établissement bancaire, l'exploitant a suffisamment justifié de ses capacités financières. $$$S'agissant de l'indication de la nature des garanties financières de démantèlement :$$$12. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : \" La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières () \". $$$13. Aux termes du I de l'article R. 553-1 du même code alors en vigueur : \" La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation () \". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code alors en vigueur : \" Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution \".$$$14. Il résulte de l'instruction que si la demande d'autorisation présentée par la société WPD Energie 21 n°16 mentionne le montant des garanties, soit 300 000 euros, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et expose les conditions d'actualisation de ce montant, elle n'indique toutefois pas, comme les dispositions précitées l'exigent, la nature des garanties et les délais de leur constitution.$$$15. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. $$$16. Eu égard à l'objet de l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, compte tenu du stade de la procédure auquel cette obligation s'applique, alors que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant la constitution des garanties financières et alors au surplus que la demande d'autorisation présentée par la société WPD Energie 21 n°16 comportait des éléments précis sur la situation comptable et financière de la société mère à laquelle elle appartient à 100 %, en l'occurrence la société WPD Europe GmbH dotée d'un capital propre de 162 936 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties et le délai de leur constitution ait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population. Par conséquent, le moyen ainsi invoqué sera écarté.$$$S'agissant du volet acoustique de l'étude d'impact :$$$17. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : \" I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : () 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux  () \".$$$18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.$$$19. Il résulte de l'instruction que l'étude acoustique se fonde notamment sur les résultats obtenus en sept points de mesures situés dans les hameaux les plus proches des six éoliennes projetées sur le territoire des communes de Chouy, de Saint-Rémy-Blanzy et de Billy-sur-Ourcq. Pour chacun de ces points qui ont été photographiés, ont été reportés les caractéristiques du site avec les principales sources de bruit pouvant y être détectées ainsi que le repérage précis du point de mesure. $$$20. Si les requérants reprochent à l'étude acoustique d'avoir positionné un point de mesure au niveau de la ferme des Rosettes, située à environ 740 mètres du projet, plutôt qu'au niveau du hameau de Villers-Petit, situé plus loin à 820 mètres du projet, dès lors que cette ferme est, selon eux, davantage exposée aux perturbations sonores liées à l'activité agricole et au trafic routier du fait de la proximité de la RD 82, il résulte de cette étude que le trafic routier y est perçu comme faible. Les niveaux sonores ont par ailleurs été analysés selon l'indice statistique L 50, qui permet notamment de s'affranchir des bruits ponctuels tels que les passages de véhicules. Si les mesures ont mis en évidence des perturbations dues \" au réveil de la nature \" entre 5 heures et 7 heures, l'étude a supprimé cette période. $$$21. Enfin, les requérants ne peuvent utilement contester la méthodologie utilisée en comparant les résultats de cette étude à ceux obtenus dans le cadre d'autres projets, dès lors que la sensibilité acoustique d'un projet dépend nécessairement de l'endroit d'implantation des éoliennes et de leurs caractéristiques. $$$22. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de mesure au niveau du hameau de Villers-Petit et l'application à ce hameau du bruit résiduel mesuré à partir de la ferme des Rosettes entacherait d'insuffisance l'étude acoustique. $$$S'agissant de l'étude de dangers :$$$23. L'article R. 512-6 du code de l'environnement alors en vigueur dispose : \" I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes () : 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 () \". Aux termes de l'article $$$R. 512-9 du même code : \" I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1./ II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. () \".$$$24. Il résulte de l'instruction qu'un plan de prévention des risques inondation (PPRI) par ruissellement et coulées de boue, dont le périmètre inclut la commune de Chouy, est en cours d'élaboration depuis le 7 juin 2008. $$$25. D'une part, l'étude de danger mentionne le projet de plan et précise qu'il concerne à la fois le risque d'inondation par remontée de nappes phréatiques, et celui par ruissellements et coulées de boue. Elle énumère également les cinq épisodes de coulées recensées à Chouy, entre 1983 et 2001, et  conclut que la zone d'implantation des éoliennes se trouve sur les points hauts du relief et n'est pas exposée aux remontées de nappes. $$$26. D'autre part, le zonage du projet de plan de prévention des risques liés aux inondations et aux coulées de boue (PPRI cb) le plus récent situe l'ensemble du parc éolien projeté en zone blanche ou en zone verte, alors qu'il prévoit deux zones de risque plus élevé. Dès lors, l'étude de danger n'avait pas à s'interroger sur la compatibilité du projet avec les prescriptions figurant dans le projet de règlement du plan, qui n'était d'ailleurs pas opposable lors de la rédaction de l'étude.  $$$27. Dans ces conditions, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les risques liés aux inondations et coulées de boue auraient été sous-évalués. De même, en l'absence de risques avérés, il ne peut pas davantage être reproché au résumé non technique de l'étude de danger de ne pas avoir mentionné le risque de ruissellement et de coulées de boue. $$$En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :$$$28. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.$$$29. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.$$$30. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la pétitionnaire a été instruite, pour le compte du préfet de l'Aisne, par l'unité départementale de l'Aisne de la DREAL Nord-Pas-de-Calais-Picardie, alors que l'avis rendu par l'autorité environnementale le 26 septembre 2016 a été préparé par les agents du service Information Développement Durable et Evaluation Environnementale (service IDDEE) de la DREAL Nord-Pas-de-Calais, ainsi que cela résulte notamment d'un bordereau d'envoi en date du 7 octobre 2016 adressé à la société pétitionnaire par l'adjointe à la cheffe du service IDDEE. $$$31. Si les requérants soutiennent que ce service IDDEE, qui agissait sous l'autorité fonctionnelle du préfet du département et du directeur de la DREAL, n'avait pas pour mission exclusive de préparer les avis de l'autorité environnementale, il résulte de la convention conclue en juin 2016 entre la Mission régionale de l'autorité environnementale de la région Nord-Pas-de-Calais et la DREAL et produite en défense, relative aux conditions dans lesquelles certains agents de la DREAL apportent leur appui à la Mission, que la cheffe du service IDDEE, son adjointe et des agents de ce service du pôle autorité environnementale avaient été alors placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la MRAE. $$$32. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale a été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'indépendance de cette autorité doit être écarté. $$$En ce qui concerne les modalités de démantèlement :$$$33. Aux termes de l'article L. 553-3 du code de l'environnement devenu l'article $$$L. 515-46 : \" L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. () \". $$$34. Aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement devenu l'article $$$R. 515-106 : \" Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.() / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de  démantèlement et de remise en état () \". $$$35. Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre chargé de l'environnement modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :   \" I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : - le démantèlement des installations de production d'électricité ; / - le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d'un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; () \".$$$36. En premier lieu, en prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement a excédé les pouvoirs qu'il détenait de cet article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence doit être écarté.$$$37. En deuxième lieu, cet arrêté du 26 août 2011 a précisé, sur le fondement de l'habilitation donnée à l'article R. 553-6 du code de l'environnement alors applicable, l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens. Les articles L. 511-1, L. 515-46 et R. 515-106 du même code aujourd'hui applicables n'exigent pas à ce titre la suppression de l'ensemble du réseau électrique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dès lors, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 29 de cet arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles imposent uniquement le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, ni, par suite, à soutenir que le préfet, tenu d'écarter l'application de ces dispositions, aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà d'un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs. $$$38. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié : \" Les opérations de démantèlement et de remise en état () comprennent : () - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable () \". $$$39. Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée même si elles n'ont pas été reprises par le préfet parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne subordonne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 doit être écarté.$$$40. En dernier lieu, la recommandation faite par un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable portant sur l'économie circulaire dans la filière éolienne terrestre en France, en vue d'une une concertation avec les exploitants pour modifier les exigences de remise en état, n'est pas de nature à établir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en s'abstenant d'imposer le démantèlement de la totalité du réseau.$$$En ce qui concerne les atteintes au paysage et au patrimoine :$$$41. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : \" I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. () \". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : \" Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. \"$$$42. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage ou à la conservation des sites et des monuments de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.$$$S'agissant du paysage : $$$43. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que le projet de parc éolien contesté s'insère dans un paysage à dominantes agricole et rurale, ponctué de quelques petits villages, marqué par un relief alternant grandes parcelles de type openfield, buttes et boisements. Le secteur d'implantation des éoliennes, localisé sur une butte allongée et surélevée est bordé, au nord par les plateaux du Soissonnais, au sud par la Vallée de l'Ourcq, et à l'ouest par la Forêt du Retz, ce qui induit des champs de perception différents selon la composition paysagère et topographique des lieux. Le secteur d'implantation ne présente donc pas d'intérêt spécifique et particulier sur un plan paysager.$$$S'agissant de la nécropole de Neuilly-Saint-Front : $$$44. Il est constant que le projet se situe à 6,5 kilomètres de la nécropole de Neuilly-Saint-Front, érigée en 1919 afin de rendre hommage aux soldats ayant combattu lors de la deuxième bataille de la Marne. Ce site ne fait cependant l'objet d'aucune protection particulière. Par ailleurs, s'il résulte du photomontage n° 33 du volet paysager de l'étude d'impact et du carnet de photomontages que les éoliennes projetées seront visibles dans toute leur hauteur depuis ce mémorial, il en résulte également qu'elles n'occuperont qu'une petite partie du champ de vision. Ainsi, compte tenu de l'éloignement du projet, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci porterait atteinte au site. $$$S'agissant de l'observatoire du général Mangin : $$$45. L'observatoire du général Mangin, reconstruit en 2017, ne bénéficie d'aucune protection. Si la tour offre une vue panoramique à 360° depuis son sommet, il résulte du photomontage produit par les requérants que depuis ce site, non protégé ainsi qu'il a été dit, il existe déjà une vue sur l'émetteur de Fleury situé à 1,2 kilomètre. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la distance de 6 kilomètres séparant le site du projet, ce dernier n'est pas de nature à porter atteinte à l'observatoire du général Mangin.  $$$S'agissant de la butte du Mont Chalmont : $$$46. D'une part, le projet contesté se situe à 10 kilomètres de la butte du Mont Chalmont et du monument aux Fantômes dont l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est projetée. Il résulte des photomontages n°s 50 et 52 du volet paysager de l'étude d'impact que les éoliennes du projet ne seront pas visibles depuis l'accès au monument situé au pied de la butte et ne seront pas non plus visibles depuis la route menant à la butte, compte tenu de la végétation présente en arrière-plan. $$$47. D'autre part, si les éoliennes seront visibles depuis le sommet de la butte, elles seront implantées à l'ouest et ne seront pas perceptibles dans les champs de vision principaux. A cet égard, il résulte de l'étude paysagère, que pour les percevoir, il faudra dépasser le monument et lui tourner le dos, et il résulte du photomontage n° 51 que les éoliennes projetées seront à peine perceptibles compte tenu de leur éloignement et de la topographie du paysage alternant buttes et boisements. $$$48. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le projet n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt de lieux ou à dénaturer leur intérêt commémoratif.$$$S'agissant de l'église de Billy-sur-Ourcq : $$$49. Le projet contesté se situe à 628 mètres de l'église de Billy-sur-Ourcq, église classée monument historique, implantée en plein cœur du village et dont le clocher surplombe le tissu urbain. Toutefois, bien que le rotor et les pales des éoliennes projetées soient covisibles avec le clocher à l'est du village, il résulte du photomontage n° 10 de l'étude paysagère que les aérogénérateurs apparaissent dans un rapport d'échelle plus petit que le clocher de l'église et sont en grande partie masqués par la végétation et les habitations existantes. Il résulte également du photomontage n° 11 que, depuis l'entrée sud du village de Billy-sur-Ourcq, les éoliennes, largement excentrées sur la gauche du tissu urbain et de son église, n'auront pas pour effet de dominer le paysage. Enfin le rapport d'échelle défavorable n'est établi qu'à partir d'un point limité, la ferme de Géroménil, et l'impact reste limité en raison de la distance de plus de 4 kilomètres la séparant de l'éolienne la plus proche. $$$S'agissant du manoir de Louâtre : $$$50. Il résulte de l'étude d'impact que le projet sera situé à 2,5 kilomètres environ du village de Louâtre et de son manoir. Cet édifice, inscrit sur la liste des monuments historiques et non classé comme le soutiennent les requérants, n'est pas visible depuis l'entrée nord du village, les éoliennes projetées étant masquées par la végétation et la topographie des lieux. Contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des photomontages que le projet viendra barrer l'horizon en arrière-plan du village. Enfin, si les éoliennes sont perceptibles à la sortie sud de Violaine, et notamment l'éolienne la plus à gauche, au-dessus du manoir, sa perception sera amoindrie par la topographie des lieux depuis la sortie de la ville de Violaine.$$$51. Il résulte de ce qui précède que les risques d'impact du projet sur le paysage et le patrimoine culturel ne sont pas de nature à porter atteinte au principe de conservation des sites et des monuments. $$$52. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017.$$$Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : $$$53. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société WPD Energie 21 n° 16, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.$$$54. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 000 euros à verser la société WPD Energie 21 n° 16 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$DÉCIDE :$$$Article 1er : La requête de l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais et autres est rejetée.$$$Article 2 : L'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, la commune d'Ancienville, la commune de Louâtre, M. et Mme I H, M. et Mme F A, M. et Mme J D, M. et Mme G E et M. et Mme B K verseront une somme globale de 1 000 euros à la société WPD Energie 21 n° 16 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la promotion et la préservation des paysages et de l'environnement du soissonnais, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société WPD Energie 21 n° 16.$$$Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.$$$Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :$$$- M. Marc Heinis, président de chambre,$$$- Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,$$$- M. Stéphane Eustache, premier conseiller. $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.$$$La présidente-rapporteure,$$$Signé: C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,$$$Signé: M. C$$$La greffière,$$$Signé: C. Sire$$$La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière en chef,$$$Par délégation,$$$La greffière,$$$Christine Sire$$$","lastModified":"2022-09-09"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210792_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210792_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210792","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 aout 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Cloarec, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;$$$- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.$$$Par une décision modificative du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accepté la demande de changement d'avocat présentée par Me Crabières.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. A, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 novembre 2018 et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de la durée de validité de ce visa. M. A a déposé, le 2 janvier 2022, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe, que ce dernier a regardé comme étant fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 23 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 28 juin 2022 contre cette décision.$$$Sur le moyen commun aux décisions attaquées :$$$2.  L'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, justifiant le refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que son éloignement, et que son pays d'origine soit désigné comme pays de destination Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour en litige.$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :$$$3.  En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : \" () Le certificat de résidence d'un an portant la mention \" vie privée et familiale \" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () \".$$$4.  Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la durée de séjour en France était de près de quatre ans à la date de la décision attaquée, a fondé sa demande de titre de séjour sur la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 décembre 2021 avec Mme C D, ressortissante française. Toutefois, la vie commune des intéressés, qui ne peut être regardée comme suffisamment établie par les pièces produites au dossier avant la date de conclusion de ce PACS dans la mesure M. A ne justifie pas d'une telle communauté de vie antérieurement au 9 décembre 2021 par la production de photographies, de factures d'hébergement ponctuel au Mans ou de billets de train entre Paris et Le Mans acquis au cours des années 2020 et 2021, présentait ainsi un caractère très récent à la date de la décision attaquée, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Si M. A compte, par ailleurs, des attaches familiales en France en la personne de sa sœur, épouse d'un ressortissant français, ainsi que diverses relations amicales, il n'est pas pour autant dépourvu de tels liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident, en particulier, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration sociale entrepris par le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant que la situation de M. A au regard de sa vie privée et familiale ne justifiait pas que lui soit délivré un certificat de résidence. $$$5. En second lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.$$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$6.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.$$$7.  En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sera écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :$$$8.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.$$$9. En second lieu, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle la compagne de M. A ne pourrait s'établir temporairement en Algérie dans l'attente de la délivrance au requérant d'un visa lui permettant de résider, le cas échéant, sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.$$$10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. A est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAIS$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLe greffier,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au la préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$N°221079ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210799_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210799_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210799","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Elle soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée du fait du refus de titre de séjour susmentionné ;$$$- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : $$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant éloignement la prive de base légale ;$$$- elle est entachée d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.$$$M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. C F ressortissant irakien né en 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2018. Il a formé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, M. F a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 11 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de sa qualité d'époux de Mme A B, ressortissante syrienne résidant en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 424-23 et L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.$$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$2.  D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible au public, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d'absence ou empêchement simultané de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme D et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.$$$3. D'autre part, l'arrêté attaqué, pris notamment au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 424-11, L. 412-5, L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec une précision suffisante les fondements du refus de titre de séjour opposé à M. F ainsi que les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familial justifiant le sens de cette mesure. Elle indique également les motifs pour lesquels son pays d'origine est désigné comme pays de renvoi. Ainsi, et dans la mesure où la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle, suffisante, de la décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté satisfait en son ensemble à l'obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : $$$4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire \", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;(')\".$$$5. Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. F ait épousé le 1er décembre 2018 Mme B, titulaire ainsi qu'il a été dit d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit à l'instance et qui sont constituées par deux attestations particulièrement peu circonstanciée de tiers recueillies à la fin de l'année 2021, soit avant le dépôt de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, de l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que M. F a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 30 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 6 assortis du sursis pour, notamment des faits de violence volontaire suivie d'une incapacité de travail temporaire d'une durée supérieure à huit jours sur conjoint et de menaces de mort sur conjoint et qu'aucun élément produit par le requérant ne permet d'attester d'une reprise de la vie commune avec Mme B à l'issue de sa peine d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en refusant à M. F un titre de séjour sur ce fondement.$$$6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" salarié \", \" travailleur temporaire \" ou \" vie privée et familiale \", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () \". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$7. Il ressort des pièces du dossier que M. F résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas du maintien d'une communauté de vie avec Mme B, ni d'ailleurs participer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de cette dernière. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside en particulier son fils, né en 2013 d'un précédent mariage. Enfin, si M. F justifie d'efforts d'intégration sociale et notamment associative, ainsi que d'une brève période d'activité professionnelle au cours de l'année 2020, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à le faire regarder comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il bénéficie à titre exceptionnel de la régularisation de son droit au séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée ne portant pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, le préfet n'a pas méconnu, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$8. En troisième lieu, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : \" La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention \" résident de longue durée-UE. \"$$$9. A supposer que M. F n'ait pas commis, comme il l'affirme, les faits de nature délictuelle qui lui sont reprochés à l'occasion d'un séjour en Allemagne antérieur à son entrée en France et qui auraient au demeurant conduit, selon le courriel du centre de coopération policière et douanière de Kehl (Allemagne) émis le 28 novembre 2019 et produit par le préfet en défense, à ce qu'il soit expulsé du territoire allemand par les autorités de cet Etat pour une durée de cinq ans par une décision du 18 mai 2018, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes pour, notamment, les faits rappelés au point 5 du présent jugement. Eu égard à la nature des faits commis par le requérant et à leur gravité, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, refuser également la délivrance d'un titre de séjour au requérant sur le fondement de ces dispositions.$$$10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer l'éloignement de M. F à raison du rejet de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier.$$$12. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment de la motivation, suffisante ainsi qu'il a été dit, de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée et, ainsi, fait une inexacte application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$13.  En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.$$$14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :$$$15. En premier lieu, il ressort de la motivation suffisante de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de fixer son pays de destination.$$$16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté.$$$17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 \". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () \". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : \" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants \".$$$18. En se bornant à faire état de ce que le voyage en Irak est formellement déconseillé aux ressortissants français par le ministère des affaires étrangères et européennes et à soutenir, sans l'établir par les documents qu'il produit à l'instance, qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque d'assassinat du fait d'un groupe armé constitué de membres du clan familial de son ex-épouse, alors que la demande d'asile qu'il a déposée sur le fondement de ces mêmes circonstances a été rejetée par l'OFPRA, puis la CNDA, M. F n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Irak ou qu'il risquerait d'y être personnellement exposé à des traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$19.     Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. F est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLa greffière,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$ah/ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210803_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210803_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210803","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210803, Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 2214592, $$$Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.$$$Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant $$$Mme C épouse B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. Mme E C épouse B, ressortissante albanaise née le 1er mars 1965, déclare être entrée en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. $$$Le 9 décembre 2016, Mme C épouse B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par la suite, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210803, Mme C épouse B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Elle a également fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214592, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210803 et 2214592 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme C épouse B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du $$$23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé pour le préfet par $$$Mme F, es-qualité de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme F à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit donc être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. Mme C épouse B se prévaut de sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire national de son époux et de ses quatre enfants, ainsi que de son activité d'aide-ménagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, entrée le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C épouse B, qui a vécu quarante-huit ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvue de toute attache, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, elle n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, la décision mentionne avoir été signée par M. A D, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles $$$L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de $$$Mme C épouse B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si la requérante soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à $$$10 heures, au commissariat de police d'Angers, est disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification de ces activités. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation de la requérante, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214592 et n° 2210803 de Mme C épouse B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,221459mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210793_20230412.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210793_20230412.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"OQTF 6 semaines - M. CHUPIN","Numero_Dossier":"2210793","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-04-12","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 13 mars 2023, M. D C, représenté par Me Dazin, demande au Tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ; $$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$-   la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;$$$-   la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un second mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023.$$$Il conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023.$$$M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. $$$ Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique.$$$ La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D C, ressortissant kazakhe né le 13 décembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2019 accompagné de son épouse, Mme E C et de ses deux enfants mineurs, A et B. Il a déposé une demande d'asile le 27 juin 2019. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, le 3 juin 2022, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci \". L'article L. 611-1 du même code dispose : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité \" ; aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. \" et aux termes de l'article L.614-5 du même code : \" ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.\" $$$Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :$$$3. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023 et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision attaquée. Toutefois, cette autorisation provisoire de séjour est, par nature, temporaire et n'a pas pour effet de retirer l'arrêté attaqué ; par suite, les conclusions du préfet à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées.   $$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. \". L'article D. 431-7 du même code dispose : \" Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois \". L'article L. 421-9 permet à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'obtenir une carte de séjour temporaire. Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour court à compter de l'enregistrement de la demande d'asile. $$$4. En l'occurrence, M. C a déposé une demande d'asile, ainsi qu'il a été dit, le 27 juin 2019 et n'a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de trois mois après la demande d'asile, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D.431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a, dès avril 2022, consulté un médecin neurologue et un neuro-chirurgien pour de fortes céphalées et que les examens pratiqués ont mis en évidence une tumeur au cerveau qui a donné lieu le 10 octobre 2022, à une intervention neuro-chirurgicale ayant pour objet l'exérèse de ladite tumeur. Dès lors, cet évènement nouveau, justifiait que M. C puisse présenter une demande de titre de séjour, vie privée ou familiale, le 19 juillet 2022. En accusant réception de cette demande dès le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire enjoignait d'ailleurs à l'intéressé de produire un justificatif médical établissant la date d'apparition de la pathologie, et ce, dans un délai de quinze jours. Or, il est constant que, sans attendre l'expiration de ce délai qu'il avait lui-même fixé, le préfet de Maine-et-Loire a, dès le 28 juillet 2022, pris la décision d'éloignement contesté. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a non seulement méconnu la garantie accordée au requérant, mais encore a entaché la mesure d'éloignement d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.$$$ Sur les conclusions à fin d'injonction : $$$5. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.$$$Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : $$$6.  Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. $$$D É C I D E:$$$Article 1er : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire a fin de non-lieu à statuer sont rejetées.$$$Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office est annulé. $$$Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. $$$Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.$$$Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Viacheslav C, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.$$$Le magistrat désigné,$$$  P. CHUPIN $$$La greffière$$$S. BARBERA       $$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire $$$en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis$$$en ce qui concerne les voies de droit commun$$$contre les parties privées, de pourvoir$$$à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2023-04-15"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210798_20220824.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210798_20220824.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"- 96h - Eloignement","Numero_Dossier":"2210798","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2022-08-24","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Evenat, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;$$$2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;$$$3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;$$$4°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.$$$Il soutient que :$$$- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, dès lors qu'elles ont été signées par une personne non indentifiable et que la signature est un copier-coller d'une signature préenregistrée ;$$$- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que le préfet mentionne erronément qu'il ne détient pas de document d'identité et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;$$$- elles sont entachées d'une violation directe de la loi ;$$$- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;$$$- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les infractions citées par le préfet n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ;$$$- la décision fixant le pays de destination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa sécurité et celle de sa femme et ses enfants est menacée en cas de retour en Turquie ;$$$- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, d'une part, sa femme et ses enfants se trouvaient en sécurité en Turquie uniquement en raison de sa présence hors de Turquie, et d'autre part, que son père et ses frères sont de nationalité allemande ;$$$- la décision portant interdiction de retour dans un Etat de l'espace Schengen porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 15 heures : $$$- le rapport de Mme Beyls, magistrate désignée ;$$$- les observations de Me Evenat, avocate de M. C.$$$La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. $$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A C, ressortissant turc né le 25 août 1989, a été interpelé le 14 août 2022 et placé en garde en vue par les services de police pour infraction de violence avec arme et entrée irrégulière sur le territoire français. Il a fait l'objet le 14 août 2022, d'une part, d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans, et d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux décisions.$$$Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : $$$2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.$$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D E, sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, qui bénéficiait, selon un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 121 du 22 juillet 2022, d'une délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, et pendant les jours non ouvrables durant lesquelles il est amené à assurer la permanence préfectorale comme en l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour. Les deux arrêtés attaqués comportent bien la signature manuscrite, le nom et les fonctions de son signataire. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'irrégularité de la signature des actes manquent en fait.$$$4. En deuxième lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence mentionne à tort que M. C est dépourvu de document d'identité et de voyage, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait malgré tout quitter immédiatement le territoire français. D'autre part, les décisions attaquées mentionnent que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. S'il soutient que les autorités bulgares lui ont délivré un visa, il ne justifie cependant pas être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'il est au demeurant constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.$$$5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées ont été prises en \" violation directe de la loi \" et sont entachées d'un détournement de pouvoir, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.$$$6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () \".$$$7. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le principe de la présomption d'innocence, en se fondant sur des infractions qui n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République. Toutefois, d'une part, les décisions attaquées n'ont pas le caractère d'une condamnation pénale, mais d'une décision de police administrative. D'autre part, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C à quitter le territoire français au motif qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'existence d'un risque de trouble à l'ordre public n'est pas le motif sur lequel cette décision est fondée, alors qu'au demeurant l'intéressé a été reconnu coupable des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 août 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction de port d'armes pendant cinq ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de la présomption d'innocence doivent être écartés.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$9. M. C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants sera menacée s'il n'est plus éloigné de la Turquie, il ne l'établit pas. De même, s'il soutient que son père et ses frères sont de nationalité allemande, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :$$$10. Si M. C soutient qu'il a été contraint de quitter la Turquie en raison du risque de subir des traitements arbitraires, inhumains ou dégradants en raison de son appartenance à la communauté kurde, il se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de ces risques, alors qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en France. De plus, s'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants, qui vivent en Turquie, sera menacée à son retour, il ne l'établit pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur le moyen dirigé contre la décision lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans :$$$11. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande. Toutefois, comme dit précédemment, il n'établit ni avoir son père et ses frères de nationalité allemande, ni, au demeurant, entretenir avec eux des liens d'une particulière régularité ou intensité. Par suite, le moyen doit être écarté.$$$12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.$$$D É C I D E :$$$Article 1er :  M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.$$$Article 2 : La requête de M. C est rejetée.$$$Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Evenat.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.$$$La magistrate désignée,$$$M. BLe greffier,$$$J-F. MERCERON        $$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2022-08-25"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210809_20230619.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210809_20230619.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"9ème Chambre","Numero_Dossier":"2210809","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-19","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un \" passeport talent - carte bleue européenne \" ;$$$2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code de justice administrative. $$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour \" passeport talent \" auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, en vue d'exercer en France la profession de médecin ophtalmologue au sein d'une association agréée. Par une décision du 8 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 8 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. $$$Sur les conclusions à fin d'annulation :$$$2. Pour rejeter le recours formé par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas obtenu préalablement à la délivrance du visa \" une autorisation de travail requise au titre des professions réglementées \". $$$3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une \". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : \" L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" passeport talent-carte bleue européenne \" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () \". L'article R. 421-11 du même code dispose que : \" Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention \"passeport talent\", \"passeport talent - carte bleue européenne\", \"passeport talent - chercheur\", \"passeport talent - chercheur - programme de mobilité\" ou \"passeport talent (famille)\" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire \". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : \" L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. \". Enfin, aux termes de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être fournis au soutien d'une première demande de carte de séjour pluriannuelle \" passeport talent \" délivrée à l'étranger occupant un emploi hautement qualifié une \" attestation employeur \", un \" diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable \" et un \" curriculum vitae \". $$$4. D'autre part, l'article 5 de la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié  stipule que : \" Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / () b) présente un document attestant qu'il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale. \". Aux termes L. 4111-1 du code de la santé publique : \" Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° \". L'article L. 5221-2-1 du code du travail dispose que : \" Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : () / 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique. \".$$$5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B, qui est diplômé d'un doctorat en médecine délivré par l'université de Bucarest (Roumanie) en septembre 2013, puis s'est spécialisé en ophtalmologie au sein de cette même université, spécialisation validée par un diplôme de janvier 2018, ne remplissait pas les conditions permettant l'accès et l'exercice de la profession réglementée de médecin en France. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation au sens du 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu'il remplissait les conditions de diplôme et d'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par suite, et alors même que M. B a produit les pièces listées par l'arrêté du 4 mai 2022 précité, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu fonder rejeter son recours tendant à la délivrance d'un passeport talent - carte bleue européenne.$$$6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.$$$D E C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Allio-Rousseau, présidente,$$$Mme André, première conseillère,$$$Mme Heng, conseillère, $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.$$$La rapporteure,$$$H. HENG$$$La présidente,$$$M.-P. ALLIO-ROUSSEAU                La greffière$$$S. JEGO$$$La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$","lastModified":"2023-06-20"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210805_20230511.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210805_20230511.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"5ème Chambre","Numero_Dossier":"2210805","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-11","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Karim Smati puis par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 22 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;$$$3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;$$$4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. $$$Il soutient que :$$$- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;$$$- il a été opposé en méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;$$$- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ;$$$- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;$$$- son illégalité prive de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.$$$Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.$$$La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 8 mars 2023 à 12h00.$$$L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 juillet 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.$$$Vu les autres pièces du dossier. $$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;  $$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- le code de justice administrative ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.$$$Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023 à partir de 14h20.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B est un ressortissant de nationalité tunisienne qui est né le 17 juin 1987. Il est entré en France le 17 septembre 2017 de manière irrégulière et a sollicité, pour la première fois, du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 12 octobre 2021 en revendiquant le bénéfice des dispositions inscrites à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :$$$2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () \". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : \" Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article         L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle \".$$$3. Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : \" Pour l'application de l'article        L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\" \". Selon l'article R. 435-1 du même code : \" L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code \". Cette annexe indique que, parmi les pièces à fournir à l'appui de la première demande fondée sur l'article L. 435-2 de ce code, figurent celles justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration, telles que notamment des diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, ainsi que le rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil, à la date de la demande, mentionnant l'agrément et précisant la nature des missions effectuées par l'intéressé, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, ainsi que les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises, le projet professionnel et des éléments relatifs à la vie privée et familiale du ressortissant étranger. $$$4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé, non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. $$$5. Il ressort de la lecture de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 juin 2022 qu'il vise les dispositions citées au point 2 et qu'il expose les raisons pour lesquelles cette autorité a estimé que M. B ne pouvait se voir délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.$$$6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que, pour écarter l'application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir fait état des indications contenues dans le rapport établi le 16 septembre 2021 par la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire, concernant les activités réalisées par M. B au sein de cet organisme, a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune formation professionnalisante pendant les quatre années qu'il y a passées, la formation \"CACES\" (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité), évoquée dans la demande de titre de séjour, n'étant nullement justifiée, qu'il ne produisait aucune promesse d'embauche et qu'il n'avait aucun projet professionnel à plus longue échéance. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'appréciation qu'il a ainsi portée sur sa situation d'erreur manifeste et que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$7. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : \" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation \". Selon les stipulations de l'article 3 de ce même accord : \" Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention \"salarié\" \".$$$8. Les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\" ou \"travailleur temporaire\" dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne prévoit pas de stipulations spécifiques, sont applicables aux ressortissants tunisiens. $$$9. En revanche, ce même article L. 435-2 prévoit la possibilité pour une personne de nationalité étrangère de se voir délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut, dès lors que sa délivrance constitue un point déjà traité par cet accord, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-2 du code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. $$$10. Toutefois, bien que ce même accord ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles inscrites à ce même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de cet accord n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à une personne de nationalité tunisienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Cette autorité dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de cette personne, l'opportunité d'une mesure de régularisation.$$$11. M. B fait seulement valoir, au titre de ses perspectives d'intégration professionnelle, une promesse d'embauche, formalisée par un simple courrier établi le 15 juin 2022, sept jours avant la décision attaquée, sur un emploi d'équipier polyvalent au sein de la SARL Pizza Time, située à Cholet, laquelle entendrait le recruter en concluant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, pour un salaire brut de 1 645,62 euros avec une période d'essai de deux mois, sous la condition d'obtenir une autorisation de séjour et de travail. M. B, qui ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas adressé cette promesse d'embauche au préfet de Maine-et-Loire pour l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne justifie cependant pas d'une qualification particulière suffisante pour occuper l'emploi proposé. Certes, il fait valoir une expérience dans le domaine de la restauration mais il ne justifie que du suivi, en Tunisie, d'une formation dans le domaine de la cuisine du 11 juin 2008 au 24 juillet 2009, d'un stage au sein d'un hôtel entre le 12 janvier et le 24 juin 2010 et d'un emploi au sein d'un autre hôtel entre le 1er juillet 2010 et le 10 janvier 2011. Il allègue également avoir exercé, toujours en Tunisie, des fonctions de gérant d'un établissement de restauration rapide en 2012, mais cette allégation n'est assortie d'aucun document de nature à en établir le caractère sérieux. Si, dans son rapport du 16 septembre 2021, la responsable de la communauté Emmaüs de Maine-et-Loire présente M. B comme \"Pizzaïolo de métier\", aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. Il ressort par ailleurs de ce rapport que, dans le cadre de son activité au sein de cette communauté, l'intéressé a seulement remplacé le cuisinier pendant les congés de ce dernier. L'intéressé, qui envisage par ailleurs de suivre une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la cuisine, ne fait ainsi valoir qu'une qualification limitée pour occuper un emploi dans le domaine de la restauration. Si, au travers de son rapport, la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire fait valoir l'expérience de responsable de la vente de mobilier neuf et d'occasion acquise par M. B au sein de cette communauté, ainsi que ses qualifications dans le domaine de la restauration de meubles, aucune perspective d'intégration dans ce secteur ne ressort par ailleurs du dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, quand bien même ce même rapport met en avant la capacité de l'intéressé à s'adapter et sa volonté d'intégration, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger ayant irrégulièrement séjourné pendant plusieurs années en France, pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Enfin, compte tenu de ces mêmes éléments et dès lors que M. B, qui est célibataire, ne justifie d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\".$$$12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le refus de séjour en litige, quand bien même M. B fait valoir un suivi de cours en vue de l'apprentissage de la langue française et une implication dans le milieu associatif, ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ et de la décision fixant le pays de renvoi :$$$13. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le refus de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté.$$$14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.$$$15. En dernier lieu, l'ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été précédemment écartés, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. De même, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ayant été écartés, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'illégalité de cette mesure d'éloignement priverait de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.$$$16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet de Maine-et-Loire le 22 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.$$$Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Luc Martin, président,$$$M. David Labouysse, premier conseiller,$$$Mme Nathalie Caro, première conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.$$$Le rapporteur,$$$D. C$$$Le président,$$$L. MARTINLa greffière,$$$V. MALINGRE$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$V. MALINGRE$$$","lastModified":"2023-05-12"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210804_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210804_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210804","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n°2210804, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n°2214591, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D B, ressortissant albanais né le 27 septembre 1962, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'admettre M. B au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été également rejetée, M. B a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 26 juillet 2017. Il a, par la suite, sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, M. B a formé une demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210804, M. B sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214591, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux derniers arrêtés.$$$2. Les requêtes n°2210804 et 2214591 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme E, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence de son épouse et de ses quatre enfants et de sa participation active aux activités de l'association Ethape à Angers. Toutefois, la durée de présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et par son maintien irrégulier en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille sont également en situation irrégulière sur le territoire français, s'étant soustrait également à plusieurs mesures d'éloignement, et qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie pas de perspectives d'insertion socio-professionnelle et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision attaquée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.$$$9. En cinqième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signée par M. A C, es-qualité de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du $$$31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, auteur des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, serait disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification quant à ces activités. Dans ces conditions, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214591 et n° 2210804 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière$$$2, 2214591$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210806_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210806_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210806","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210806, M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216158, $$$M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que d'autre part, l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. E B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. E B, ressortissant albanais né le 13 mai 1996, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de son droit à l'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 13 février 2017, d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour au titre de la \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210806, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2216158, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210806 et 2216158 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme D, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme D à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie et de son parcours d'études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par M. A C, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers est disproportionnée car incompatible avec sa recherche d'emploi, il ne produit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2216158 et n° 2210806 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,2216158$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null}]}},"requestOrigin":null}}