{"decisions":{"body":{"hits":{"total":{"value":10000},"hits":[{"_id":"DCA_20NC02488_20230411.xml_CAA54","_source":{"Identification":"DCA_20NC02488_20230411.xml","Code_Juridiction":"CAA54","Nom_Juridiction":"Cour administrative d'appel de Nancy","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"3ème chambre - formation à 3","Numero_Dossier":"20NC02488","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-04-11","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Procédure contentieuse antérieure : $$$L'association Les amis de l'abbaye de Septfontaines, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme D H, Mme I B, Mme C J, M. G J et Mme K F ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé la société Eoliennes de Dahlia à construire et à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cirey-lès-Mareilles. $$$Par un jugement n° 1600257 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer sur leur requête, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin que le préfet de la Haute-Marne régularise l'autorisation délivrée. $$$Par un jugement n° 1600257 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête au vu de l'arrêté modificatif du 7 octobre 2019 du préfet de la Haute-Marne. $$$Procédure devant la cour :$$$Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 21 avril 2021, le 24 janvier 2022, le 24 février 2022 et le 25 mars 2022, Mme D H, l'association Les amis de l'abbaye de Septfontaines, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Mme I B, représentées par Me Monamy, demandent à la cour : $$$1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2019 et du 23 mars 2020 ;$$$2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 8 octobre 2015 ou, à titre subsidiaire et en cas d'annulation partielle, de suspendre l'exécution de l'autorisation délivrée ; $$$3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes de Dahlia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. $$$Elles soutiennent que :$$$- leur requête est recevable en tant qu'elle est dirigée contre le jugement avant dire droit du 23 mars 2019 ;$$$S'agissant de la régularité des jugements : $$$- les jugements attaqués n'ont pas été signés par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, en méconnaissance des exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; $$$- dans leur jugement avant dire droit du 23 mars 2019, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact qui résulte de l'absence de développements sur le lien existant entre le projet litigieux, les activités touristiques dans le secteur, les monuments historiques et le développement économique de la zone ; $$$- le jugement avant dire droit du 23 mars 2019 est irrégulier dès lors que la réponse apportée au moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquête est stéréotypée et ne répond pas aux arguments développés en première instance ;$$$S'agissant de l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de la Haute-Marne : $$$- le dossier de demande ne présente pas la nature des garanties financières visant à couvrir les opérations de démantèlement et de remise en état des parcelles, en méconnaissance des exigences de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ; $$$- les accords des propriétaires des parcelles d'implantation et de la commune de Cirey-lès-Mareilles ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dès lors qu'ils ne font mention que d'un démantèlement partiel des câbles ; $$$- le dossier de demande ne contient pas les avis de l'ensemble des propriétaires des parcelles d'implantation du projet, et, notamment, des propriétaires des parcelles d'implantation des éoliennes et du poste de livraison, ceux des parcelles où sont implantées des voies de circulation permettant l'accès aux éoliennes, et ceux des parcelles sous lesquelles les câbles du réseau électrique doivent être enterrés ; il manque ainsi au dossier l'avis du conseil général de la Haute-Marne, propriétaire de la route départementale n°37, sous laquelle passe le câble électrique reliant les éoliennes E2 et E3, mais aussi l'avis des propriétaires du chemin du Prélot et des parcelles ZK15 et ZK16, sous lesquelles le câblage inter-éolien du projet passe ; en l'absence de relevé de propriété, il ne peut être vérifié que tous les propriétaires ont été consultés ; $$$- l'étude chiroptérologique est insuffisante dès lors qu'aucune d'investigation de terrain ou d'enregistrement n'a été réalisée lors des mois de mars et avril, qui sont pourtant des périodes de transit, de chasse, voire de migration ; $$$- l'étude paysagère est insuffisante dès lors que les photomontages sont d'un format inadapté, que de nombreux photomontages ont été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques permettant d'atténuer l'impact visuel des machines, que des photomontages ont été pris derrière des obstacles visuels, qu'il n'a pas été produit de photomontages réalisés à partir de clichés pris en hiver, lorsque les arbres ont perdu leurs feuillages, et enfin, que l'impact du projet sur l'abbaye de Septfontaines est manifestement minimisé par les photomontages, ainsi qu'en atteste la comparaison avec la contre-étude paysagère et la note critique produites ;$$$- l'étude d'impact n'évoque pas le lien existant entre le projet et les activités touristiques dans le secteur, les monuments présents sur le territoire et le développement économique de la zone ; $$$- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors que, en méconnaissance des exigences de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et des articles L. 122-1 et R. 122-6 du code de l'environnement, il n'existait pas de garantie d'une réelle séparation entre le service qui a préparé l'avis portant sur la qualité de l'étude d'impact et celui qui a instruit la demande d'autorisation ; $$$- l'affichage de l'avis d'enquête publique n'a pas été réalisé dans la commune de Rimaucourt ; l'affichage réalisé dans les autres communes n'a pas commencé 15 jours avant l'enquête publique et n'a pas perduré jusqu'à sa fin ; l'affichage n'a pas non plus été effectué sur le site internet de la préfecture de la Haute-Marne ; l'avis d'enquête publique n'a été affiché qu'en un point du site d'implantation du projet ; $$$- les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisamment motivées ; $$$- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, prévu par l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 pris pour l'application de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, est insuffisant et inadapté ; le préfet aurait dû écarter ces dispositions et imposer à la pétitionnaire de constituer des garanties financières adaptées ; l'arrêté méconnaît ainsi les exigences de l'article R. 515-101 du code de l'environnement ; $$$- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l'arrêté du 26 août 2011 émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes et sont ainsi illégales ; le préfet aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ; l'arrêté contesté, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté du 26 août 2011 ;$$$- l'autorisation attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement dès lors que le projet porte atteinte aux paysages environnants et au patrimoine culturel et que les prescriptions de l'arrêté litigieux sont insuffisantes ;$$$- une demande de dérogation aurait dû être déposée et obtenue en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. $$$Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut de rejeter la requête. $$$Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. $$$Par des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021, le 7 janvier 2022, le 24 février 2022, le 11 mars 2022, et par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022 et non communiqué, la société Eoliennes de Dahlia, représentée par Me Cambus, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, Elle demande également à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. $$$Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.$$$Par une lettre du 14 mars 2023, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation modificative régularisant un vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. $$$Vu les autres pièces du dossier. $$$Vu : $$$- le code de l'environnement ; $$$- le code de l'urbanisme ;$$$- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;$$$- le code de justice administrative.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de M. E, $$$- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, $$$- et les observations de Me Monamy pour Mme H et autres et de Me Cambus pour la société Eoliennes de Dahlia. $$$Considérant ce qui suit :$$$1. La société Eoliennes de Dahlia a présenté, le 3 janvier 2012, une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cirey-lès-Mareilles. Par un premier jugement du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le refus opposé par le préfet de la Haute-Marne à cette demande et a enjoint à ce dernier de délivrer l'autorisation sollicitée, en l'assortissant des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients du projet. Par un arrêté du 5 octobre 2015, le préfet de la Haute-Marne a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Les amis de l'abbaye de Septfontaines, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H, Mme B, Mme J, M. J et Mme F ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a sursis à statuer sur leur requête, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin que le préfet régularise l'autorisation délivrée. Après transmission d'une autorisation modificative édictée le 7 octobre 2019 par le préfet de la Haute-Marne, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 23 novembre 2020, rejeté la requête. Mme H, l'association Les amis de l'abbaye de Septfontaines, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et Mme B font appel de ces deux derniers jugements. $$$Sur la régularité des jugements : $$$2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : \" Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience \".$$$3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, tant la minute du jugement avant dire droit du 14 mars 2019, que celle du jugement du 23 novembre 2020, sont signées par le président de la formation, par le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de l'absence de signature des jugements attaqués manque ainsi en fait et doit être écarté. $$$4. En deuxième lieu, les requérantes se sont prévalues en première instance de ce que l'étude d'impact était insuffisante, car elle ne prenait pas pleinement en compte les conséquences touristiques et financières de la visibilité du parc depuis les monuments historiques et de valeur. Les premiers juges ont, dans le jugement avant dire droit attaqué, explicitement écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude paysagère, dont l'objet est d'évaluer l'impact visuel du projet et ses différentes conséquences. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a ainsi répondu par une motivation suffisante au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, dont il était saisi. $$$5. En troisième lieu, le tribunal a, par son jugement avant dire droit attaqué, répondu, de manière suffisante et non-stéréotypée, au moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, en rappelant notamment que ce dernier avait exposé les raisons pour lesquelles il se prononçait en faveur du projet porté par la société Eoliennes de Dahlia. Le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à ce moyen doit ainsi être écarté. $$$Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2015 : $$$En ce qui concerne la légalité externe : $$$S'agissant du dossier de demande : $$$Quant à l'avis des propriétaires et des collectivités sur le démantèlement et la remise en état du site : $$$6. Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : \" A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; () \". Aux termes de l'article R. 553-6 de ce code, alors applicable : \" Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. \". Selon l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dans sa version initiale : \" Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le \" système de raccordement au réseau. () \".$$$7. En premier lieu, à considérer même que, comme le soutiennent les requérantes, les dispositions combinées de l'article L. 512-6 du code de l'environnement et de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 imposent un démantèlement de l'ensemble du câblage, en l'espèce les propriétaires des parcelles d'implantation de l'installation ont donné leur accord à un démantèlement des câbles du projet limité à ceux présents dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et du poste de livraison, soit à un démantèlement moins favorable que celui qui aurait été effectué en application des textes applicables. Dans ces conditions et en tout état de cause, cette irrégularité n'a pas pu avoir d'influence sur le sens de la décision prise et n'a pas pu nuire à l'information complète de la population. Le moyen doit ainsi être écarté. $$$8. En deuxième lieu, sans que les requérantes puissent utilement se prévaloir des prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 et de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, l'article R. 512 6 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige, n'implique nullement que l'avis des propriétaires de parcelles supportant uniquement des câbles souterrains ou des voies de circulation permettant l'accès aux éoliennes soient consultés. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de ces propriétaires et notamment du conseil départemental de la Haute-Marne et des propriétaires des parcelles cadastrées ZK15 et ZK 16 ainsi du chemin du Prélot doit être écarté.$$$9. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des propriétaires concernés ont été consultés, faute de relevés de propriété dans le dossier de demande d'autorisation, ces documents n'avaient pas à être obligatoirement produits au soutien de la demande d'autorisation. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des propriétaires concernés n'auraient pas donné leur accord aux conditions de remise en état.$$$Quant à l'insuffisante présentation des garanties financières constituées en vue du démantèlement du parc :$$$10. Aux termes du I de l'article R. 553-1 de ce code alors applicable : \" La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation \". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code alors applicable : \" Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution \".$$$11. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Eoliennes de Dahlia mentionne le montant des garanties, calculé conformément aux dispositions alors applicables de l'arrêté du 26 août 2011, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, et expose les conditions d'actualisation de ce montant. S'il est également joint au dossier de demande une copie d'un acte de cautionnement réalisé pour un autre parc, il n'est pas indiqué que la société pétitionnaire entend recourir à un procédé identique pour constituer les garanties financières pour le projet litigieux. Ainsi, la nature des garanties exigées par les dispositions citées au point précédent n'est pas précisée par le dossier de demande.$$$12. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, eu égard à l'objet et à l'étendue de l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 512-5 du code de l'environnement et au stade de la procédure auquel elle s'applique et alors, d'une part, qu'il appartient à l'arrêté d'autorisation de déterminer le montant des garanties financières et, d'autre part, que la mise en service du parc éolien ne peut intervenir avant leur constitution, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de précision, dans le dossier de demande, sur la nature de ces garanties aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de nuire à l'information complète de la population.$$$S'agissant de l'étude d'impact : $$$Quant à l'étude paysagère : $$$13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que plus de cinquante photomontages ont été annexés à l'étude d'impact, pour apprécier l'impact du projet sur ses environnements immédiat, rapproché et intermédiaire. Ces photomontages ont été réalisés à partir de photographies réalisées avec une distance focale comprise entre 35 et 50 millimètres sur lesquelles ont pu être intégrés les aérogénérateurs par l'utilisation du logiciel professionnel Wind Pro. Pour chacun des points de vue, lesquels ont été sélectionnés en fonction des centres d'intérêts du secteur et de la sensibilité du paysage et des monuments, ces photomontages prennent la forme d'un montage panoramique, ainsi que d'un zoom sur le parc et sont reproduits au sein de l'étude dans un format suffisant pour appréhender l'impact du projet. Ces photomontages, qui sont accompagnés des indications relatives à la position exacte de la prise de vue e à la distance par rapport à l'éolienne la plus proche pour appréhender précisément l'impact du projet, n'apparaissent avoir été obtenus ni par un cadrage volontairement faussé des photographies pour atténuer la visibilité des éoliennes, ni par des prises de vue dans des conditions météorologiques permettant de minorer l'impact du projet sur son environnement. Ils ne sont pas plus trompeurs en raison des dates auxquelles les photographies ont été prises. Les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que la méthodologie de l'étude paysagère permet généralement de minorer l'impact du projet. $$$14. En deuxième lieu, l'étude paysagère opère une présentation de l'abbaye de Septfontaines et rappelle ainsi succinctement son histoire, sa composition, mais également la protection dont elle bénéficie. L'étude, qui précise que l'impact sur l'abbaye est l'un des facteurs à prendre en compte pour déterminer la variante d'implantation du parc à privilégier, comporte une section spécifique à cette abbaye, avec de nombreux photomontages pour apprécier tant la visibilité du parc depuis l'abbaye que les co-visibilités entre l'abbaye et le parc. Il n'apparaît pas que l'absence de photomontages depuis le \" chemin menant de Septfontaines à Andelot \", dont les requérantes ne justifient au demeurant pas de l'intérêt particulier, empêcherait d'appréhender l'impact du parc sur ce monument. De plus, ces photomontages, qui sont reproduits dans une taille et un format permettant une appréhension de l'impact du projet, ont été réalisés par un cabinet d'étude spécialisé en utilisant un logiciel professionnel. Ces photomontages n'apparaissent ainsi pas avoir procédé à une minoration de l'impact empêchant d'apprécier les incidences du parc sur l'abbaye. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude paysagère ne prendrait pas suffisamment en compte l'abbaye de Septfontaines et que son contenu ne permettrait pas d'appréhender l'impact réel du projet sur ce monument. $$$15. En troisième lieu, les requérantes font valoir que l'étude d'impact n'évalue pas pleinement les conséquences touristiques et financières de la visibilité du parc depuis les monuments historiques et de valeur, dès lors qu'elle ne présente pas le lien existant entre les activités touristiques, les différents monuments présents à proximité du site du projet, dont notamment l'abbaye de Septfontaines et le développement économique du secteur. Pour autant, il résulte de l'instruction que l'étude paysagère, qui évalue les impacts directs et indirects liés à la visibilité du projet depuis son environnement, rappelle l'intérêt touristique de certains des monuments présents dans le secteur d'étude. L'étude souligne par ailleurs les conséquences que peut avoir le projet sur les sites touristiques et leurs fréquentations. Dans ces conditions, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.$$$Quant à l'étude écologique :$$$16. Il résulte du volet chiroptérologique de l'étude écologique que, pour déterminer l'état initial du site, il a été réalisé des sorties d'écoutes au détecteur à ultrasons en vingt-six points jugés favorables à la présence de chauves-souris et couvrant ainsi l'intégralité du site. Ces sorties se sont déroulées entre le mois de mai et celui d'octobre. Ainsi et alors même qu'elles n'ont pas débuté dès le mois de mars, elles ont couvert les principales périodes d'activités des chiroptères, soit le printemps, l'été et l'automne. De plus, ces études ont été complétées non seulement par la recherche de gîtes et lieux favorables aux chiroptères à proximité du site, mais également par la pose d'enregistreur \" voice-boxes \" sur différents points du parc lors de quatre nuits et de l'utilisation du système \" batcorders \" pendant dix nuits. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le volet chiroptérologique de l'étude écologique est insuffisant. $$$S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale : $$$17. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : \" Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. () \". L'article L. 122-1 du code de l'environnement dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : \" I. ' Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. () / III. ' Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. () / IV. ' La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. () \". $$$18. En vertu du III de l'article R. 122-1-1 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. En vertu de l'article R. 122-25 du code de l'environnement, issu du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, et dont les dispositions ont par la suite été transférées à l'article R. 122-21 du même code, les agents du service régional chargé de l'environnement qui apportent leur appui à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil régional de l'environnement et de développement durable, sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale.$$$19. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.$$$20. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).$$$21. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.$$$22. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation présentée par la société Eoliennes de Dahlia a été instruite, pour le compte du préfet de la Haute-Marne, par la subdivision de la Haute-Marne de l'unité territoriale de l'Aube / Haute-Marne de la DREAL Champagne-Ardenne. Or, il résulte également de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale émis par le préfet de la région Champagne-Ardenne a été préparé par le service \" Grenelle environnement - Evaluation environnementale \" de la même DREAL. Cet avis a été rendu le 6 novembre 2012, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné au point 18, de sorte qu'il n'a pu être rendu par la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ces conditions, quand bien même l'avis et l'arrêté n'ont pas été préparés par les mêmes services de la DREAL Champagne-Ardenne, les requérantes sont fondées à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier.$$$23. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre autorité disposant d'une autonomie réelle aurait rendu un avis sur l'étude d'impact du projet.$$$24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 23 que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 8 octobre 2015. $$$S'agissant de la publicité de l'avis d'enquête publique :$$$25. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : \" I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () / II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. () / III.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. () \". $$$26. S'il appartient à l'autorité administrative de conduire l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.$$$27. Il résulte de l'instruction que non seulement l'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux \" Voix de la Haute-Marne \" et \" le Journal de la Haute-Marne \", mais qu'il a également été régulièrement affiché sur le site du projet. Si les requérantes contestent le choix du lieu d'affichage et évoquent que d'autres points d'affichage auraient dû être prévus sur le site, elles ne démontrent pas que le lieu choisi était inapproprié et ne suffisait pas, au vu de l'ampleur limité du projet et de son implantation, à satisfaire aux exigences de l'article R. 123-11 précité. De plus, par les attestations versées par la société pétitionnaire en première instance et celles produites par le ministre à hauteur d'appel, il est justifié de l'affichage de cet avis dans quinze des seize mairies visées par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2012 désignant les lieux d'affichages de l'avis. Si les mentions des dates d'affichage présentes sur certaines attestations sont imprécises et ne permettent pas de connaître la date exacte de l'affichage réalisé, les éléments produits permettent, pour la majorité des communes, de s'assurer d'un affichage ayant débuté quinze jours avant l'avis d'enquête publique et ayant été maintenu jusqu'à la fin de cette enquête. Ainsi, à considérer même que, ainsi que le soutiennent les requérantes, l'avis n'a pas été affiché à la mairie de Rimaucourt et n'a pas été publié sur le site internet de la préfecture, ces absences n'ont pas privé les personnes intéressées d'une bonne information sur la procédure et n'ont pas plus été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête, au vu des justifications apportées quant à la réalisation des autres formalités d'affichage. Le moyen doit, par suite, être écarté. $$$S'agissant des conclusions du commissaire-enquêteur : $$$28. L'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, énonce que : \" Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () \". $$$29. Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique doivent être motivées. Ces règles imposent à la commission d'enquête ou au commissaire enquêteur d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l'obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête. Ses réponses peuvent, en outre, revêtir une forme synthétique.$$$30. Il résulte de l'instruction qu'après avoir indiqué dans son rapport toutes les observations émises dans le cadre de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a, dans ses conclusions, répondu aux critiques récurrentes émises à l'encontre du projet, dont notamment celles concernant l'impact paysager des éoliennes sur leur environnement. A ce titre, le commissaire-enquêteur, qui a signalé le caractère particulièrement propice du secteur à l'éolien, a évoqué l'impact limité du projet sur les principaux monuments à proximité du secteur d'implantation, en mentionnant notamment de la distance existante avec le parc et de l'enfouissement du câblage. Plus généralement, le commissaire-enquêteur, qui n'a pas réfuté l'existence d'atteinte visuelle sur l'environnement du projet, a souligné la bonne prise en compte des enjeux paysagers par la société pétitionnaire et a, en émettant un avis favorable, nécessairement considéré que ces atteintes étaient moindres que les intérêts environnementaux et économiques du projet. Le commissaire-enquêteur a ainsi suffisamment motivé ses conclusions. Le moyen doit, par suite, être écarté. $$$En ce qui concerne la légalité interne :$$$S'agissant de la constitution de garanties financières : $$$31. Aux termes du I de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : \" I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. \". Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 : \" Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 515-101 du code de l'environnement est déterminé selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle \". L'annexe 1 de cet arrêté prévoit que : \" CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE / I. Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation : / M = ' (A) / où : -M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ; -Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l'annexe I du présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement. / II. Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : / a) lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2,0 MW : / Cu = 50 000 / b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW : / Cu = 50 000 + 25 000 × (P-2) / où : / -Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / -P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) () \".$$$32. Les requérantes se prévalent, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'annexe 1 de l'arrêté du ministériel du 26 août 2011 en tant qu'il retient un coût fixe de 50 000 euros pour le démantèlement des éoliennes d'une puissance égale ou inférieure à 2,0 MW. Pour autant, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérantes n'apportent aucun élément permettant de considérer que le montant de 50 000 euros serait inadapté ou insuffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état du site d'implantation. Les requérantes ne sont ainsi pas fondées à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'annexe 1 de l'arrêté du ministériel du 26 août 2011. Elles ne sont pas davantage fondées à soutenir qu'en n'écartant pas l'application de ces dispositions, le préfet a méconnu les exigences de l'article R. 515-101 du code de l'environnement et a plus généralement entaché l'autorisation d'illégalité. $$$S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site : $$$33. En premier lieu, l'article R. 515-106 du code de l'environnement prévoit que : \" Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation de tout ou partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; () / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se conformer l'entreprise mentionnée au 5°, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises. () \". Aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent : \"\" Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : () / - le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison () \".$$$34. D'une part en prévoyant, à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.$$$35. D'autre part, l'arrêté du 26 août 2011 modifié précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent pas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite et alors même que le Conseil général de l'environnement et du développement durable aurait recommandé l'organisation d'une concertation avec les exploitants en vue de modifier les exigences de remise en état, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 à la suite de sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement. Elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que le préfet était tenu, en raison de cette méconnaissance, d'écarter l'application de ces dispositions et de prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.$$$36. En seconds lieu, aux termes du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021 : \" Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement. Elles comprennent : () / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. () \". $$$37. Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par la préfète parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.$$$S'agissant de l'impact paysager : $$$38. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : \" L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas \". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du même code : \" Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () \". $$$39. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.$$$40. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux s'implante sur le plateau de Mareilles. Ce plateau, est constitué par de vastes plaines agricoles ponctuées de quelques communes et est limité par des espaces boisés, ainsi que, au nord du site d'implantation, par la Côte de Meuse. Le schéma régional éolien identifie le secteur du parc comme propice à l'implantation d'éoliennes. Ce paysage, sans être dépourvu de qualités, au regard notamment de la présence de plusieurs constructions protégées au titre de la législation sur les monuments historiques, ne présente toutefois pas un intérêt particulier. $$$41. Dans ce contexte, les aérogénérateurs du parc, d'une hauteur de 145 mètres et implantés au sein d'une plaine, sont largement perceptibles depuis les alentours du site. Les différents éléments produits au dossier témoignent notamment de l'existence d'un impact visuel du parc sur l'abbaye de Septfontaines, qui est inscrite à l'inventaire des monuments historiques et qui est située à trois kilomètres de la première éolienne du parc. Pour autant, les aérogénérateurs litigieux n'entrent en covisibilité marquée avec l'abbaye que depuis la Côte de Meuse, laquelle est largement boisée et où il n'est justifié que de l'existence d'un chemin en terre menant à la nécropole du fort Bevaux. Sur ce chemin, l'abbaye est alors partiellement protégée par plusieurs rangées d'arbres permettant alors d'atténuer l'impact. Bien que les éoliennes soient également visibles depuis la cour de l'abbaye, à l'étage de l'un de ses bâtiments, mais aussi, au bénéfice du relief du terrain, depuis la partie nord de la propriété, l'arrêté litigieux impose à la pétitionnaire de planter des arbres, qui, par leur emplacement, permettront d'éviter les vues depuis la cour et de réduire très largement la vue existante depuis l'étage de la bâtisse, ainsi qu'en témoignent les simulations versées au dossier. L'impact visuel sur l'abbaye demeure ainsi, après prise en compte des mesures pour atténuer l'impact, mesuré. Aussi l'impact sur les autres monuments d'intérêt situés à proximité du site demeure également acceptable. De plus, s'il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs du parc sont visibles depuis plusieurs axes de circulation, voire depuis certaines habitations, les vues sur les éoliennes depuis les lieux de vie et notamment dans les cœurs de village demeurent modérées, y compris pour les communes de Mareilles et de Cirey-lès-Mareilles. Enfin, alors qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que les balises lumineuses des éoliennes litigieuses et celles du parc de Biesles, situé à dix kilomètres du parc litigieux, sont visibles simultanément, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositifs lumineux du projet sont susceptibles d'occasionner des troubles visuels d'une importance telle qu'ils auraient dû conduire le préfet à refuser l'autorisation sollicitée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code l'environnement doit être écarté$$$S'agissant de la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : $$$42. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : \" Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () \". Aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code : \" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens () \".$$$43. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.$$$44. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation \" espèces protégées \" si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation \" espèces protégées \".$$$45. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude avifaunistique, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par les requérantes, que le site du projet accueille notamment des faucons crécerelles et des milans royaux, qui sont des espèces protégées et qui présentent des risques de collision avec les éoliennes. Pour autant, le site ne s'implante pas dans un couloir de migration recensé et les prospections menées ont abouti au constat d'une fréquentation limitée du site par le faucon crécerelle, qui n'a été observé qu'à dix-neuf reprises pendant l'intégralité des périodes de prospection. L'étude et la synthèse de l'étude produite à hauteur d'appel précisent que cette espèce utilise le site principalement comme territoire de chasse et vole alors à basse altitude, mais qu'en revanche, aucun nid n'a été retrouvé à proximité immédiate des éoliennes, de sorte que le risque de collision est limité pour cette espèce. Les contacts avec le milan royal ont également été faibles, dès lors que seuls 28 représentants de l'espèce ont été aperçus sur ce site. Ces contacts ont néanmoins, pour leur quasi-totalité, été recensés sur la période de migration post-nuptiale, alors que l'aire du site était utilisée par ces rapaces pour rechercher de la nourriture, de sorte que l'étude conclut de manière pertinente à l'existence d'un risque de collision modéré à fort pour cette espèce, mais limité dans le temps à la période du passage automnale à la mi-octobre. $$$46. Plusieurs mesures pour éviter et réduire les risques sont prévues pour limiter les possibles collisions. L'implantation du parc a ainsi été choisi pour s'implanter en parallèle de l'axe de circulation en migration du milan royal afin d'éviter tout effet barrière. De plus, il a été imposé l'absence, sous les mâts, de toute végétation rudérale, de friche, de bande enherbée, pour limiter le caractère attractif de l'entourage des éoliennes. Aussi, un plan de bridage des éoliennes a été mis en place du 1er octobre au 10 novembre, lorsque des travaux agricoles sont réalisés autour des éoliennes et que les vents sont inférieurs à 10 mètres par seconde. Ce bridage permet ainsi, sur la période postnuptiale, de réduire les risques de collision lorsque les abords de la parcelle sont attrayants pour les rapaces en quête de nourriture. En outre, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les limites temporelles, ainsi que celles liées à la vitesse du vent, conduiraient à une inefficacité de la mesure de bridage, la société pétitionnaire, qui n'avait pas à réaliser une étude de faisabilité de cette mesure, justifie avoir conclu des conventions pour être avertie, en amont, des travaux agricoles à intervenir et pour pouvoir ainsi réaliser en temps utile le bridage des éoliennes. Dans ces conditions, quand bien même la mesure de détection et d'effarouchement, qui n'avait qu'une finalité expérimentale et qui ne devait être mise en œuvre que sur une des éoliennes du parc et que lors de rares sorties de prospection en période de nidification, ne serait pas efficace, les requérantes ne démontrent pas que le projet aurait un impact significatif, contrairement à ce que retient l'étude d'impact, confirmée en ce point par un courrier d'un bureau d'étude. Ainsi, eu égard à la fréquentation limitée du site et aux mesures adaptées mises en place pour éviter et réduire les dangers de collision, le risque que le projet comporte pour le milan royal et le faucon crécerelle ne peut être apprécié comme suffisamment caractérisé pour imposer au pétitionnaire d'obtenir une dérogation \" espèces protégées \". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire était tenue de solliciter, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du même code en raison des risques de collision pour le milan royal et le faucon crécerelle doit être écarté. $$$47. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la seule mise en place d'un système d'effarouchement ponctuel pour éviter les collisions des oiseaux avec les éoliennes ne saurait imposer l'obtention d'une dérogation sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors que ce procédé n'est pas au nombre de ceux interdits par les dispositions de l'article L. 411-1 du même code. $$$Sur les conséquences à tirer du vice entachant d'illégalité l'arrêté en litige : $$$48. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : \" Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations \".$$$49. Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoient que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, en rendant un arrêt avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son arrêt avant dire droit, les modalités de cette régularisation.$$$50. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 23, que l'avis émis par l'autorité environnementale était irrégulier dès lors qu'il a été rendu dans des conditions ne permettant de s'assurer du respect des exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Cette illégalité peut toutefois être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises.$$$51. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Champagne-Ardenne. $$$52. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Champagne-Ardenne n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Champagne-Ardenne ou celui de la préfecture de la Haute-Marne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.$$$53. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 26 novembre 2012, le dossier de création du parc éolien de la société Eoliennes de Dahlia est assorti d'une étude d'impact de qualité suffisante permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Haute-Marne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant ce vice initial. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement.$$$54. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale différerait substantiellement de celui qui avait été émis le 26 novembre 2012, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Haute-Marne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.$$$55. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 53, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Marne pris à la suite de cette procédure.$$$56. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 54, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires transmette à la cour les actes de régularisation adoptés par le préfet de la Haute-Marne pris à la suite de cette procédure.$$$D E C I D E :$$$Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête  jusqu'à ce que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté par le préfet de la Haute-Marne après le respect des différentes modalités définies aux points 51 à 56 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 55 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 56. $$$Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.$$$Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D H, représentant unique, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Eoliennes de Dahlia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. $$$Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. $$$Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :$$$- Mme Haudier, présidente,$$$- M. Meisse, premier conseiller,$$$- M. Marchal, conseiller.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.$$$Le rapporteur,$$$Signé : S. E$$$La présidente,$$$Signé : G. HAUDIERLe greffier,$$$Signé : F. LORRAIN       La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier :$$$F. LORRAIN$$$","lastModified":"2025-03-06"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210792_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210792_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210792","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 aout 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Cloarec, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;$$$- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.$$$Par une décision modificative du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accepté la demande de changement d'avocat présentée par Me Crabières.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. A, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 novembre 2018 et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de la durée de validité de ce visa. M. A a déposé, le 2 janvier 2022, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe, que ce dernier a regardé comme étant fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 23 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 28 juin 2022 contre cette décision.$$$Sur le moyen commun aux décisions attaquées :$$$2.  L'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, justifiant le refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que son éloignement, et que son pays d'origine soit désigné comme pays de destination Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour en litige.$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :$$$3.  En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : \" () Le certificat de résidence d'un an portant la mention \" vie privée et familiale \" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () \".$$$4.  Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la durée de séjour en France était de près de quatre ans à la date de la décision attaquée, a fondé sa demande de titre de séjour sur la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 décembre 2021 avec Mme C D, ressortissante française. Toutefois, la vie commune des intéressés, qui ne peut être regardée comme suffisamment établie par les pièces produites au dossier avant la date de conclusion de ce PACS dans la mesure M. A ne justifie pas d'une telle communauté de vie antérieurement au 9 décembre 2021 par la production de photographies, de factures d'hébergement ponctuel au Mans ou de billets de train entre Paris et Le Mans acquis au cours des années 2020 et 2021, présentait ainsi un caractère très récent à la date de la décision attaquée, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Si M. A compte, par ailleurs, des attaches familiales en France en la personne de sa sœur, épouse d'un ressortissant français, ainsi que diverses relations amicales, il n'est pas pour autant dépourvu de tels liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident, en particulier, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration sociale entrepris par le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant que la situation de M. A au regard de sa vie privée et familiale ne justifiait pas que lui soit délivré un certificat de résidence. $$$5. En second lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.$$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$6.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.$$$7.  En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sera écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :$$$8.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.$$$9. En second lieu, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle la compagne de M. A ne pourrait s'établir temporairement en Algérie dans l'attente de la délivrance au requérant d'un visa lui permettant de résider, le cas échéant, sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.$$$10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. A est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAIS$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLe greffier,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au la préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$N°221079ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210799_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210799_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210799","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Elle soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée du fait du refus de titre de séjour susmentionné ;$$$- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : $$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant éloignement la prive de base légale ;$$$- elle est entachée d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.$$$M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. C F ressortissant irakien né en 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2018. Il a formé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, M. F a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 11 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de sa qualité d'époux de Mme A B, ressortissante syrienne résidant en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 424-23 et L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.$$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$2.  D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible au public, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d'absence ou empêchement simultané de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme D et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.$$$3. D'autre part, l'arrêté attaqué, pris notamment au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 424-11, L. 412-5, L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec une précision suffisante les fondements du refus de titre de séjour opposé à M. F ainsi que les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familial justifiant le sens de cette mesure. Elle indique également les motifs pour lesquels son pays d'origine est désigné comme pays de renvoi. Ainsi, et dans la mesure où la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle, suffisante, de la décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté satisfait en son ensemble à l'obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : $$$4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire \", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;(')\".$$$5. Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. F ait épousé le 1er décembre 2018 Mme B, titulaire ainsi qu'il a été dit d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit à l'instance et qui sont constituées par deux attestations particulièrement peu circonstanciée de tiers recueillies à la fin de l'année 2021, soit avant le dépôt de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, de l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que M. F a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 30 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 6 assortis du sursis pour, notamment des faits de violence volontaire suivie d'une incapacité de travail temporaire d'une durée supérieure à huit jours sur conjoint et de menaces de mort sur conjoint et qu'aucun élément produit par le requérant ne permet d'attester d'une reprise de la vie commune avec Mme B à l'issue de sa peine d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en refusant à M. F un titre de séjour sur ce fondement.$$$6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" salarié \", \" travailleur temporaire \" ou \" vie privée et familiale \", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () \". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$7. Il ressort des pièces du dossier que M. F résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas du maintien d'une communauté de vie avec Mme B, ni d'ailleurs participer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de cette dernière. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside en particulier son fils, né en 2013 d'un précédent mariage. Enfin, si M. F justifie d'efforts d'intégration sociale et notamment associative, ainsi que d'une brève période d'activité professionnelle au cours de l'année 2020, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à le faire regarder comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il bénéficie à titre exceptionnel de la régularisation de son droit au séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée ne portant pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, le préfet n'a pas méconnu, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$8. En troisième lieu, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : \" La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention \" résident de longue durée-UE. \"$$$9. A supposer que M. F n'ait pas commis, comme il l'affirme, les faits de nature délictuelle qui lui sont reprochés à l'occasion d'un séjour en Allemagne antérieur à son entrée en France et qui auraient au demeurant conduit, selon le courriel du centre de coopération policière et douanière de Kehl (Allemagne) émis le 28 novembre 2019 et produit par le préfet en défense, à ce qu'il soit expulsé du territoire allemand par les autorités de cet Etat pour une durée de cinq ans par une décision du 18 mai 2018, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes pour, notamment, les faits rappelés au point 5 du présent jugement. Eu égard à la nature des faits commis par le requérant et à leur gravité, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, refuser également la délivrance d'un titre de séjour au requérant sur le fondement de ces dispositions.$$$10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer l'éloignement de M. F à raison du rejet de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier.$$$12. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment de la motivation, suffisante ainsi qu'il a été dit, de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée et, ainsi, fait une inexacte application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$13.  En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.$$$14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :$$$15. En premier lieu, il ressort de la motivation suffisante de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de fixer son pays de destination.$$$16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté.$$$17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 \". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () \". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : \" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants \".$$$18. En se bornant à faire état de ce que le voyage en Irak est formellement déconseillé aux ressortissants français par le ministère des affaires étrangères et européennes et à soutenir, sans l'établir par les documents qu'il produit à l'instance, qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque d'assassinat du fait d'un groupe armé constitué de membres du clan familial de son ex-épouse, alors que la demande d'asile qu'il a déposée sur le fondement de ces mêmes circonstances a été rejetée par l'OFPRA, puis la CNDA, M. F n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Irak ou qu'il risquerait d'y être personnellement exposé à des traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$19.     Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. F est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLa greffière,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$ah/ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210803_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210803_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210803","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210803, Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 2214592, $$$Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.$$$Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant $$$Mme C épouse B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. Mme E C épouse B, ressortissante albanaise née le 1er mars 1965, déclare être entrée en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. $$$Le 9 décembre 2016, Mme C épouse B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par la suite, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210803, Mme C épouse B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Elle a également fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214592, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210803 et 2214592 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme C épouse B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du $$$23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé pour le préfet par $$$Mme F, es-qualité de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme F à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit donc être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. Mme C épouse B se prévaut de sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire national de son époux et de ses quatre enfants, ainsi que de son activité d'aide-ménagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, entrée le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C épouse B, qui a vécu quarante-huit ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvue de toute attache, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, elle n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, la décision mentionne avoir été signée par M. A D, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles $$$L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de $$$Mme C épouse B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si la requérante soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à $$$10 heures, au commissariat de police d'Angers, est disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification de ces activités. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation de la requérante, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214592 et n° 2210803 de Mme C épouse B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,221459mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210793_20230412.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210793_20230412.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"OQTF 6 semaines - M. CHUPIN","Numero_Dossier":"2210793","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-04-12","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 13 mars 2023, M. D C, représenté par Me Dazin, demande au Tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ; $$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$-   la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;$$$-   la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un second mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023.$$$Il conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023.$$$M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. $$$ Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique.$$$ La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D C, ressortissant kazakhe né le 13 décembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2019 accompagné de son épouse, Mme E C et de ses deux enfants mineurs, A et B. Il a déposé une demande d'asile le 27 juin 2019. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, le 3 juin 2022, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci \". L'article L. 611-1 du même code dispose : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité \" ; aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. \" et aux termes de l'article L.614-5 du même code : \" ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.\" $$$Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :$$$3. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023 et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision attaquée. Toutefois, cette autorisation provisoire de séjour est, par nature, temporaire et n'a pas pour effet de retirer l'arrêté attaqué ; par suite, les conclusions du préfet à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées.   $$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. \". L'article D. 431-7 du même code dispose : \" Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois \". L'article L. 421-9 permet à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'obtenir une carte de séjour temporaire. Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour court à compter de l'enregistrement de la demande d'asile. $$$4. En l'occurrence, M. C a déposé une demande d'asile, ainsi qu'il a été dit, le 27 juin 2019 et n'a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de trois mois après la demande d'asile, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D.431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a, dès avril 2022, consulté un médecin neurologue et un neuro-chirurgien pour de fortes céphalées et que les examens pratiqués ont mis en évidence une tumeur au cerveau qui a donné lieu le 10 octobre 2022, à une intervention neuro-chirurgicale ayant pour objet l'exérèse de ladite tumeur. Dès lors, cet évènement nouveau, justifiait que M. C puisse présenter une demande de titre de séjour, vie privée ou familiale, le 19 juillet 2022. En accusant réception de cette demande dès le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire enjoignait d'ailleurs à l'intéressé de produire un justificatif médical établissant la date d'apparition de la pathologie, et ce, dans un délai de quinze jours. Or, il est constant que, sans attendre l'expiration de ce délai qu'il avait lui-même fixé, le préfet de Maine-et-Loire a, dès le 28 juillet 2022, pris la décision d'éloignement contesté. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a non seulement méconnu la garantie accordée au requérant, mais encore a entaché la mesure d'éloignement d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.$$$ Sur les conclusions à fin d'injonction : $$$5. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.$$$Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : $$$6.  Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. $$$D É C I D E:$$$Article 1er : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire a fin de non-lieu à statuer sont rejetées.$$$Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office est annulé. $$$Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. $$$Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.$$$Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Viacheslav C, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.$$$Le magistrat désigné,$$$  P. CHUPIN $$$La greffière$$$S. BARBERA       $$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire $$$en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis$$$en ce qui concerne les voies de droit commun$$$contre les parties privées, de pourvoir$$$à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2023-04-15"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210798_20220824.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210798_20220824.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"- 96h - Eloignement","Numero_Dossier":"2210798","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2022-08-24","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Evenat, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;$$$2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;$$$3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;$$$4°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.$$$Il soutient que :$$$- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, dès lors qu'elles ont été signées par une personne non indentifiable et que la signature est un copier-coller d'une signature préenregistrée ;$$$- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que le préfet mentionne erronément qu'il ne détient pas de document d'identité et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;$$$- elles sont entachées d'une violation directe de la loi ;$$$- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;$$$- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les infractions citées par le préfet n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ;$$$- la décision fixant le pays de destination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa sécurité et celle de sa femme et ses enfants est menacée en cas de retour en Turquie ;$$$- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, d'une part, sa femme et ses enfants se trouvaient en sécurité en Turquie uniquement en raison de sa présence hors de Turquie, et d'autre part, que son père et ses frères sont de nationalité allemande ;$$$- la décision portant interdiction de retour dans un Etat de l'espace Schengen porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 15 heures : $$$- le rapport de Mme Beyls, magistrate désignée ;$$$- les observations de Me Evenat, avocate de M. C.$$$La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. $$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A C, ressortissant turc né le 25 août 1989, a été interpelé le 14 août 2022 et placé en garde en vue par les services de police pour infraction de violence avec arme et entrée irrégulière sur le territoire français. Il a fait l'objet le 14 août 2022, d'une part, d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans, et d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux décisions.$$$Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : $$$2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.$$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D E, sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, qui bénéficiait, selon un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 121 du 22 juillet 2022, d'une délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, et pendant les jours non ouvrables durant lesquelles il est amené à assurer la permanence préfectorale comme en l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour. Les deux arrêtés attaqués comportent bien la signature manuscrite, le nom et les fonctions de son signataire. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'irrégularité de la signature des actes manquent en fait.$$$4. En deuxième lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence mentionne à tort que M. C est dépourvu de document d'identité et de voyage, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait malgré tout quitter immédiatement le territoire français. D'autre part, les décisions attaquées mentionnent que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. S'il soutient que les autorités bulgares lui ont délivré un visa, il ne justifie cependant pas être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'il est au demeurant constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.$$$5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées ont été prises en \" violation directe de la loi \" et sont entachées d'un détournement de pouvoir, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.$$$6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () \".$$$7. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le principe de la présomption d'innocence, en se fondant sur des infractions qui n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République. Toutefois, d'une part, les décisions attaquées n'ont pas le caractère d'une condamnation pénale, mais d'une décision de police administrative. D'autre part, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C à quitter le territoire français au motif qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'existence d'un risque de trouble à l'ordre public n'est pas le motif sur lequel cette décision est fondée, alors qu'au demeurant l'intéressé a été reconnu coupable des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 août 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction de port d'armes pendant cinq ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de la présomption d'innocence doivent être écartés.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$9. M. C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants sera menacée s'il n'est plus éloigné de la Turquie, il ne l'établit pas. De même, s'il soutient que son père et ses frères sont de nationalité allemande, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :$$$10. Si M. C soutient qu'il a été contraint de quitter la Turquie en raison du risque de subir des traitements arbitraires, inhumains ou dégradants en raison de son appartenance à la communauté kurde, il se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de ces risques, alors qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en France. De plus, s'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants, qui vivent en Turquie, sera menacée à son retour, il ne l'établit pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur le moyen dirigé contre la décision lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans :$$$11. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande. Toutefois, comme dit précédemment, il n'établit ni avoir son père et ses frères de nationalité allemande, ni, au demeurant, entretenir avec eux des liens d'une particulière régularité ou intensité. Par suite, le moyen doit être écarté.$$$12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.$$$D É C I D E :$$$Article 1er :  M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.$$$Article 2 : La requête de M. C est rejetée.$$$Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Evenat.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.$$$La magistrate désignée,$$$M. BLe greffier,$$$J-F. MERCERON        $$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2022-08-25"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210809_20230619.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210809_20230619.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"9ème Chambre","Numero_Dossier":"2210809","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-19","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un \" passeport talent - carte bleue européenne \" ;$$$2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code de justice administrative. $$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour \" passeport talent \" auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, en vue d'exercer en France la profession de médecin ophtalmologue au sein d'une association agréée. Par une décision du 8 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 8 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. $$$Sur les conclusions à fin d'annulation :$$$2. Pour rejeter le recours formé par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas obtenu préalablement à la délivrance du visa \" une autorisation de travail requise au titre des professions réglementées \". $$$3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une \". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : \" L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" passeport talent-carte bleue européenne \" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () \". L'article R. 421-11 du même code dispose que : \" Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention \"passeport talent\", \"passeport talent - carte bleue européenne\", \"passeport talent - chercheur\", \"passeport talent - chercheur - programme de mobilité\" ou \"passeport talent (famille)\" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire \". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : \" L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. \". Enfin, aux termes de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être fournis au soutien d'une première demande de carte de séjour pluriannuelle \" passeport talent \" délivrée à l'étranger occupant un emploi hautement qualifié une \" attestation employeur \", un \" diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable \" et un \" curriculum vitae \". $$$4. D'autre part, l'article 5 de la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié  stipule que : \" Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / () b) présente un document attestant qu'il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale. \". Aux termes L. 4111-1 du code de la santé publique : \" Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° \". L'article L. 5221-2-1 du code du travail dispose que : \" Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : () / 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique. \".$$$5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B, qui est diplômé d'un doctorat en médecine délivré par l'université de Bucarest (Roumanie) en septembre 2013, puis s'est spécialisé en ophtalmologie au sein de cette même université, spécialisation validée par un diplôme de janvier 2018, ne remplissait pas les conditions permettant l'accès et l'exercice de la profession réglementée de médecin en France. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation au sens du 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu'il remplissait les conditions de diplôme et d'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par suite, et alors même que M. B a produit les pièces listées par l'arrêté du 4 mai 2022 précité, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu fonder rejeter son recours tendant à la délivrance d'un passeport talent - carte bleue européenne.$$$6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.$$$D E C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Allio-Rousseau, présidente,$$$Mme André, première conseillère,$$$Mme Heng, conseillère, $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.$$$La rapporteure,$$$H. HENG$$$La présidente,$$$M.-P. ALLIO-ROUSSEAU                La greffière$$$S. JEGO$$$La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$","lastModified":"2023-06-20"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210805_20230511.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210805_20230511.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"5ème Chambre","Numero_Dossier":"2210805","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-11","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Karim Smati puis par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 22 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;$$$3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;$$$4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. $$$Il soutient que :$$$- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;$$$- il a été opposé en méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;$$$- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ;$$$- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;$$$- son illégalité prive de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.$$$Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.$$$La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 8 mars 2023 à 12h00.$$$L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 juillet 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.$$$Vu les autres pièces du dossier. $$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;  $$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- le code de justice administrative ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.$$$Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023 à partir de 14h20.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B est un ressortissant de nationalité tunisienne qui est né le 17 juin 1987. Il est entré en France le 17 septembre 2017 de manière irrégulière et a sollicité, pour la première fois, du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 12 octobre 2021 en revendiquant le bénéfice des dispositions inscrites à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :$$$2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () \". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : \" Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article         L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle \".$$$3. Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : \" Pour l'application de l'article        L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\" \". Selon l'article R. 435-1 du même code : \" L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code \". Cette annexe indique que, parmi les pièces à fournir à l'appui de la première demande fondée sur l'article L. 435-2 de ce code, figurent celles justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration, telles que notamment des diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, ainsi que le rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil, à la date de la demande, mentionnant l'agrément et précisant la nature des missions effectuées par l'intéressé, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, ainsi que les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises, le projet professionnel et des éléments relatifs à la vie privée et familiale du ressortissant étranger. $$$4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé, non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. $$$5. Il ressort de la lecture de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 juin 2022 qu'il vise les dispositions citées au point 2 et qu'il expose les raisons pour lesquelles cette autorité a estimé que M. B ne pouvait se voir délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.$$$6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que, pour écarter l'application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir fait état des indications contenues dans le rapport établi le 16 septembre 2021 par la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire, concernant les activités réalisées par M. B au sein de cet organisme, a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune formation professionnalisante pendant les quatre années qu'il y a passées, la formation \"CACES\" (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité), évoquée dans la demande de titre de séjour, n'étant nullement justifiée, qu'il ne produisait aucune promesse d'embauche et qu'il n'avait aucun projet professionnel à plus longue échéance. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'appréciation qu'il a ainsi portée sur sa situation d'erreur manifeste et que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$7. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : \" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation \". Selon les stipulations de l'article 3 de ce même accord : \" Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention \"salarié\" \".$$$8. Les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\" ou \"travailleur temporaire\" dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne prévoit pas de stipulations spécifiques, sont applicables aux ressortissants tunisiens. $$$9. En revanche, ce même article L. 435-2 prévoit la possibilité pour une personne de nationalité étrangère de se voir délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut, dès lors que sa délivrance constitue un point déjà traité par cet accord, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-2 du code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. $$$10. Toutefois, bien que ce même accord ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles inscrites à ce même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de cet accord n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à une personne de nationalité tunisienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Cette autorité dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de cette personne, l'opportunité d'une mesure de régularisation.$$$11. M. B fait seulement valoir, au titre de ses perspectives d'intégration professionnelle, une promesse d'embauche, formalisée par un simple courrier établi le 15 juin 2022, sept jours avant la décision attaquée, sur un emploi d'équipier polyvalent au sein de la SARL Pizza Time, située à Cholet, laquelle entendrait le recruter en concluant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, pour un salaire brut de 1 645,62 euros avec une période d'essai de deux mois, sous la condition d'obtenir une autorisation de séjour et de travail. M. B, qui ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas adressé cette promesse d'embauche au préfet de Maine-et-Loire pour l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne justifie cependant pas d'une qualification particulière suffisante pour occuper l'emploi proposé. Certes, il fait valoir une expérience dans le domaine de la restauration mais il ne justifie que du suivi, en Tunisie, d'une formation dans le domaine de la cuisine du 11 juin 2008 au 24 juillet 2009, d'un stage au sein d'un hôtel entre le 12 janvier et le 24 juin 2010 et d'un emploi au sein d'un autre hôtel entre le 1er juillet 2010 et le 10 janvier 2011. Il allègue également avoir exercé, toujours en Tunisie, des fonctions de gérant d'un établissement de restauration rapide en 2012, mais cette allégation n'est assortie d'aucun document de nature à en établir le caractère sérieux. Si, dans son rapport du 16 septembre 2021, la responsable de la communauté Emmaüs de Maine-et-Loire présente M. B comme \"Pizzaïolo de métier\", aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. Il ressort par ailleurs de ce rapport que, dans le cadre de son activité au sein de cette communauté, l'intéressé a seulement remplacé le cuisinier pendant les congés de ce dernier. L'intéressé, qui envisage par ailleurs de suivre une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la cuisine, ne fait ainsi valoir qu'une qualification limitée pour occuper un emploi dans le domaine de la restauration. Si, au travers de son rapport, la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire fait valoir l'expérience de responsable de la vente de mobilier neuf et d'occasion acquise par M. B au sein de cette communauté, ainsi que ses qualifications dans le domaine de la restauration de meubles, aucune perspective d'intégration dans ce secteur ne ressort par ailleurs du dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, quand bien même ce même rapport met en avant la capacité de l'intéressé à s'adapter et sa volonté d'intégration, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger ayant irrégulièrement séjourné pendant plusieurs années en France, pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Enfin, compte tenu de ces mêmes éléments et dès lors que M. B, qui est célibataire, ne justifie d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\".$$$12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le refus de séjour en litige, quand bien même M. B fait valoir un suivi de cours en vue de l'apprentissage de la langue française et une implication dans le milieu associatif, ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ et de la décision fixant le pays de renvoi :$$$13. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le refus de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté.$$$14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.$$$15. En dernier lieu, l'ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été précédemment écartés, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. De même, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ayant été écartés, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'illégalité de cette mesure d'éloignement priverait de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.$$$16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet de Maine-et-Loire le 22 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.$$$Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Luc Martin, président,$$$M. David Labouysse, premier conseiller,$$$Mme Nathalie Caro, première conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.$$$Le rapporteur,$$$D. C$$$Le président,$$$L. MARTINLa greffière,$$$V. MALINGRE$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$V. MALINGRE$$$","lastModified":"2023-05-12"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210804_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210804_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210804","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n°2210804, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n°2214591, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D B, ressortissant albanais né le 27 septembre 1962, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'admettre M. B au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été également rejetée, M. B a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 26 juillet 2017. Il a, par la suite, sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, M. B a formé une demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210804, M. B sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214591, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux derniers arrêtés.$$$2. Les requêtes n°2210804 et 2214591 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme E, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence de son épouse et de ses quatre enfants et de sa participation active aux activités de l'association Ethape à Angers. Toutefois, la durée de présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et par son maintien irrégulier en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille sont également en situation irrégulière sur le territoire français, s'étant soustrait également à plusieurs mesures d'éloignement, et qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie pas de perspectives d'insertion socio-professionnelle et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision attaquée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.$$$9. En cinqième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signée par M. A C, es-qualité de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du $$$31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, auteur des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, serait disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification quant à ces activités. Dans ces conditions, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214591 et n° 2210804 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière$$$2, 2214591$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210806_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210806_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210806","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210806, M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216158, $$$M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que d'autre part, l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. E B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. E B, ressortissant albanais né le 13 mai 1996, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de son droit à l'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 13 février 2017, d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour au titre de la \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210806, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2216158, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210806 et 2216158 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme D, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme D à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie et de son parcours d'études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par M. A C, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers est disproportionnée car incompatible avec sa recherche d'emploi, il ne produit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2216158 et n° 2210806 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,2216158$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null}]}},"requestOrigin":null}}