{"decisions":{"body":{"hits":{"total":{"value":10000},"hits":[{"_id":"DCA_21BX04076_20231107.xml_CAA33","_source":{"Identification":"DCA_21BX04076_20231107.xml","Code_Juridiction":"CAA33","Nom_Juridiction":"Cour administrative d'appel de Bordeaux","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème chambre (formation à 3)","Numero_Dossier":"21BX04076","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-11-07","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Procédure contentieuse antérieure : $$$La commune de Pellevoisin, l'association Vivre au Boischaut Nord, Mme G Z, M. et Mme K C, Mme W N, Mme Q N, Mme A U, M. et Mme V, M. H Y et Mme E O, M. S X, M. J I, M. T B et Mme M AA, M. S P, M. F L, M. D R et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre à exploiter six installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy et de Sougé (Indre). $$$Par un jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre du 18 décembre 2014.  $$$Procédure initiale devant la cour : $$$I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00855 les 27 février 2018 et le 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, a demandé à la cour : $$$1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;$$$2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres ;$$$3°) subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de l'Indre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale ;$$$4°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas entaché d'irrégularité ;$$$- les garanties de démantèlement et de remise en état du site d'un montant de 50 000 euros par machine ne sont pas insuffisantes dès lors que ce montant correspond au coût forfaitaire fixé par l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations éoliennes ; $$$- le projet ne méconnait pas l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que la distance de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches est respectée et que l'étude des dangers produite permet de s'assurer que les éoliennes ne présentent pas un risque particulier pour les habitations les plus proches situées dans un rayon d'un kilomètre du projet ; l'effet d'écrasement et d'encerclement dont se prévalent les intimés n'est pas établi au vu de l'étude d'impact ;$$$- les nuisances acoustiques dont ils font état au regard de la santé des riverains ne sont pas établies ;$$$- subsidiairement, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation de cet avis conformément à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. $$$Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés les 1er avril 2019 et 2 octobre 2019, la commune de Pellevoisin et autres, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête d'appel de la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et à la condamnation de cette dernière et de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Ils soutiennent que les moyens invoqués par la société Centrale Eolienne du Val de l'Indre ne sont pas fondés. $$$II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 18BX00903 les 1er mars 2018 et le 3 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, a demandé à la cour :$$$1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;$$$2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres.$$$Il soutient que : $$$En ce qui concerne la régularité du jugement :$$$- il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé en quoi le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale a nui à l'information du public ;$$$En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :$$$- si l'avis de l'autorité environnementale a été rendu par la même autorité que celle qui a instruit la demande d'autorisation environnementale, en l'absence d'élément démontrant que cette circonstance aurait pu nuire à l'information du public, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en prononçant pour ce motif l'annulation de l'arrêté en litige. $$$Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la commune de Pellevoisin, et autres concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la société Centrale Eolienne du Nord Val de l'Indre à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Ils reprennent les moyens développés dans l'instance n° 18BX00855.$$$Par des mémoires enregistrés les 29 mai 2019 et 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017, de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres, subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de la région Centre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale et de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle reprend l'ensemble des moyens développés au soutien de la requête n° 18BX00855.$$$Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges et en appel par la commune de Pellevoisin et autres. $$$Par une décision n° 442828 du 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Pellevoisin et autres, annulé l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour, désormais enregistrée sous les numéros 21BX04076 et 21BX04089. $$$Procédure devant la cour administrative d'appel après renvoi du Conseil d'Etat :  $$$I. Par des mémoires désormais enregistrés sous le n° 21BX04076, enregistrés les 17 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 1er mars 2022, la commune de Pellevoisin et autres maintiennent leurs conclusions et concluent en outre à ce que, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 18 décembre 2014 et/ou de sursis à statuer, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 soit suspendue. $$$Ils soutiennent, en outre, que : $$$- les garanties financières sont insuffisantes et méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et les dispositions de l'article R. 515-10 du code de l'environnement ; $$$- le projet éolien étant de nature à entrainer la destruction d'espèces d'avifaune, ainsi qu'une perte d'habitats, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées aurait dû être présentée ; $$$- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet éolien porte atteinte à certaines espèces d'avifaune.  $$$Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 14 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour : $$$1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ; $$$2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Pellevoisin et autres devant le tribunal administratif de Limoges ; $$$3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la région Centre, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ; $$$4°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres le versement de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que : $$$- l'autorité ayant rendu l'avis au titre de l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective ; l'instruction de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'examen du dossier au titre de l'autorité environnementale suivent deux procédures distinctes, portées par des services séparés, de sorte que l'impératif d'autonomie issu de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE a bien été respecté ;$$$- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il conviendrait toutefois de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relatives à la régularisation de l'arrêté en litige et de fixer les modalités de cette régularisation ; $$$- le montant des garanties financières est suffisant au regard des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ; $$$- le projet éolien ne nécessitait pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dès lors que les éléments du dossier permettent de conclure à l'absence d'impact significatif du projet sur l'avifaune ; $$$- l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'avifaune.   $$$Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et au rejet du surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Pellevoisin et autres. $$$Elle soutient qu'il y a lieu de faire usage des pouvoirs que la cour détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de fixer à l'administration un délai de régularisation compatible avec les diverses formalités à accomplir pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale. $$$II. Par des mémoires désormais enregistrés sous le n° 21BX04089, enregistrés les 17 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 1er mars 2022, la commune de Pellevoisin et autres maintiennent leurs conclusions et concluent en outre à ce que, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 18 décembre 2014 et/ou de sursis à statuer, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 soit suspendue. $$$Ils soutiennent, en outre, que : $$$- les garanties financières sont insuffisantes et méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et les dispositions de l'article R. 515-10 du code de l'environnement ; $$$- le projet éolien étant de nature à entrainer la destruction d'espèces d'avifaune, ainsi qu'une perte d'habitats, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées aurait dû être présentée ; $$$- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet éolien porte atteinte à certaines espèces d'avifaune.  $$$Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour : $$$1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ;$$$2°) de rejeter le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Pellevoisin et autres. $$$Elle soutient qu'il y a lieu de faire usage des pouvoirs que la cour détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de fixer à l'administration un délai de régularisation compatible avec les diverses formalités à accomplir pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale. $$$Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 14 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour : $$$1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ; $$$2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Pellevoisin et autres devant le tribunal administratif de Limoges ; $$$3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la région Centre, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ; $$$4°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres le versement de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que : $$$- l'autorité ayant rendu l'avis au titre de l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective ; l'instruction de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'examen du dossier au titre de l'autorité environnementale suivent deux procédures distinctes, portées par des services séparés, de sorte que l'impératif d'autonomie issu de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE a bien été respecté ;$$$- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il conviendrait toutefois de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relatives à la régularisation de l'arrêté en litige et de fixer les modalités de cette régularisation ; $$$- le montant des garanties financières est suffisant au regard des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ; $$$- le projet éolien ne nécessitait pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dès lors que les éléments du dossier permettent de conclure à l'absence d'impact significatif du projet sur l'avifaune ; $$$-  l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'avifaune.   $$$Par des ordonnances du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022. $$$Par courrier du 26 juin 2023, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre la régularisation des vices tirés de : $$$- l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 4 avril 2013 ; $$$- la méconnaissance, par l'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2014, des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW ;$$$- l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.  $$$Par mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre a produit des observations. Elle fait valoir que :$$$- la cour peut procéder à la modification de l'arrêté portant autorisation du 18 décembre 2014 afin de mettre à jour les prescriptions concernant le montant des garanties financières de démantèlement ; $$$- le projet ne comporte pas de risque d'impact suffisamment caractérisé sur les espèces protégées d'oiseaux présents dans la zone, pour justifier la nécessité d'obtenir une dérogation espèces protégées conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; à supposer que la cour considère qu'il persiste une incertitude sur ce point, elle ne pourrait ordonner la soumission du projet à dérogation espèces protégées et devrait nécessairement renvoyer cette décision au préfet. $$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; $$$- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;$$$- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;$$$- le code de l'environnement ; $$$- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. $$$Ont été entendus au cours de l'audience publique : $$$- le rapport de Mme Pauline Reynaud, $$$- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique, $$$- et les observations de Me Louis, représentant la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre et de Me Monamy, représentant la commune de Pellevoisin, l'association Vivre au Boischaut Nord et autres.  $$$Considérant ce qui suit : $$$1. La société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre a déposé, le 21 décembre 2011, une demande d'autorisation d'exploiter six aérogénérateurs d'une hauteur totale de 126 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy (éoliennes E2 et E6) et de Sougé (éoliennes E1, E3, E4 et E5) dans l'Indre.  Par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de la région Centre a délivré l'autorisation sollicitée. La commune de Pellevoisin, l'association \"Vivre au Boischaut Nord\", Mme G Z, M. et Mme K C, Mme W N, Mme Q N, Mme A U, M. et Mme V, M. H Y et Mme E O, M. S X, M. J I, M. T B et Mme M AA, M. S P, M. F L, M. D R et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative de Bordeaux, sur l'appel formé par la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et du ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges et en appel par la commune de Pellevoisin et autres. Par une décision du 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Pellevoisin et autres, annulé l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour.  $$$Sur la régularité du jugement attaqué : $$$2. Les motifs du jugement attaqué, exposés aux points 7 et 8, permettent de comprendre, avec suffisamment de précision, pour quelles raisons les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont estimé que l'irrégularité affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale, constitue un vice de nature tant à nuire à l'information complète de la population qu'à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ainsi, le jugement est suffisamment motivé, et n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité. $$$Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :$$$3. Aux termes du 1 de l'article 6 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 : \" Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres \". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : \" I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / () / III.- Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. () \". En vertu du III de l'article R. 122-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : \" Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé \".$$$4. La directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant de statuer sur une demande d'autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives du 27 juin 1985 et du 27 juin 2001 relatives au rôle \" des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement \", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 citées au point 2 que, si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, disposant d'une autonomie réelle qui implique notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, soit en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.$$$5. Il résulte de l'instruction que l'auteur de l'avis rendu par l'autorité environnementale le 4 avril 2013 était le préfet de la région Centre. Le même préfet de région a délivré l'autorisation d'exploiter les éoliennes. Par ailleurs, la circonstance que l'avis de l'autorité environnementale a été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) au sein du département \" appui à l'autorité environnementale \", dépendant du service \" Evaluation énergie valorisation de la connaissance \", alors que la demande d'autorisation d'exploiter a été instruite au sein de la même direction, par les services de l'inspection des installations classées de l'Indre, ne permet pas de considérer que l'avis ainsi émis par le préfet de la région Centre a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. Par suite, l'avis a été rendu dans des conditions qui méconnaissent les exigences de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985. Ce vice a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie effective réelle. L'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache ainsi d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et le ministre de la transition écologique et de la solidarité ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a retenu ce motif d'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2014.$$$Sur les autres moyens :$$$En ce qui concerne la compétence du préfet de la région Centre : $$$6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dispose que : \" I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée. () / Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département \". $$$7. Il résulte de ces dispositions que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Ces dispositions permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.$$$8. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 juillet 2012, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Centre a décidé de statuer, jusqu'à ce que la réalisation de l'objectif de 2 600 mégawatts, fixé par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Centre, ait été atteint, ou au plus tard le 31 décembre 2016, en lieu et place des préfets de département, sur les demandes d'autorisation d'exploiter des aérogénérateurs et leurs annexes. Cet arrêté est motivé par la volonté d'assurer, à l'échelle des six départements de la région Centre, l'harmonisation de l'instruction des dossiers ainsi que des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres. Compte tenu des objectifs ainsi poursuivis par cet arrêté et de son caractère limité dans le temps, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Centre n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté. $$$En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact : $$$9. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : \" I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 () \". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige : \" I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. () \".$$$10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité d'une autorisation d'exploiter que si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.$$$S'agissant de l'étude acoustique : $$$11. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact, que neuf points de mesure considérés comme représentatifs de l'ensemble des situations ont été retenus selon une méthodologie explicitée par l'étude, dans toutes les directions, dans un rayon de 600 à 1 000 mètres autour du parc éolien, afin de permettre une évaluation de l'incidence sonore du projet sur les habitations les plus proches. Si le hameau de Montlevrier, qui se situe à 670 m de l'éolienne la plus proche, n'a pas été retenu comme point de mesure, le point de mesure n° 2 situé au niveau du hameau de la Guette, à une distance de 610 m de l'éolienne E1, permet toutefois de pallier cette lacune. Il en va de même s'agissant des points de mesure n° 3 et 4, situés à 680 et 675 m de l'éolienne E2, soit à une distance comparable à celle séparant le hameau de Montlevrier du parc éolien. Par ailleurs, si aucune mesure acoustique n'a été effectuée aux lieux-dits \" la Petite carrure \" et \" la Tournière \", les points de mesure n° 2, au lieu-dit \" la Guette \", et n° 8, au lieu-dit \" la Grande carrure \", situés entre les deux lignes d'éoliennes et à proximité des deux hameaux précités, permettent d'appréhender les incidences prévisibles du projet au centre de celui-ci et notamment sur ces hameaux.  Ensuite, la circonstance que les mesures acoustiques ont été effectuées en période de forte activité agricole est sans incidence dès lors que la méthodologie standard dont il a été fait application exclut d'office de l'évaluation les bruits particuliers tels que ceux des engins agricoles. Enfin, si les intimés déplorent l'absence d'étude du phénomène de tonalité marquée, ce dernier ne pouvant être mesuré que sur le parc en fonctionnement et ne pouvant être déduit d'une simulation, aucune insuffisance ne peut être reprochée à l'étude sur ce point. La société s'est d'ailleurs engagée à contrôler les tonalités marquées dans le cadre de la campagne acoustique postérieure à la mise en service du parc et l'arrêté en litige prévoit des mesures de contrôle obligatoires dès la mise en service du parc et la mise en place de mesures de bridage strictes en cas de dépassement des seuils autorisés. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude acoustique serait insuffisante. $$$S'agissant de l'étude avifaunistique : $$$12. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, un chapitre 2 consacré à l'étude de l'état initial de l'avifaune, ainsi qu'un chapitre 4 relatif à l'impact du projet sur l'avifaune. Cette étude recense la présence de nombreuses espèces migratoires et d'oiseaux nicheurs, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l'avifaune. L'étude d'impact mentionne notamment que le projet éolien est situé sur un territoire agricole suffisamment détérioré et éloigné des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique les plus proches pour que les espèces les plus remarquables telles que l'outarde canepetière ne fréquentent pas le site. Elle précise également que, bien que le site constitue un passage migratoire, la grue cendrée n'a pas été recensée dans la zone d'implantation du projet. Si les intimés soutiennent que la méthodologie de recensement de la grue cendrée est erronée, il résulte toutefois de l'instruction que pour recenser la présence de cet oiseau sur le site, quatre passages ont été réalisés pour le suivi de la période postnuptiale, entre le 5 septembre 2007 et le 14 novembre 2007, et quatre autres passages ont été réalisés pour le suivi de la période prénuptiale, entre le 6 mars 2008 et le 15 mai 2008, correspondant globalement à la période de pic de migration de la grue cendrée, courant entre le 13 et le 15 octobre 2007. Par ailleurs, une observation de terrain a eu lieu le lendemain de cette période. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'absence d'observation de grues cendrées dans la zone d'implantation du projet ne résulte pas d'une insuffisance des périodes d'observations. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude de l'avifaune serait insuffisante. $$$S'agissant de l'étude de dangers :$$$13. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte une analyse des divers risques technologiques inhérents au fonctionnement des éoliennes, en particulier ceux relatifs aux projections éventuelles d'éléments d'éoliennes. Il est par ailleurs constant que le projet éolien est situé à plus de 500 mètres des habitations, la plus proche étant située à 610 mètres. Enfin, l'étude dont se prévalent les intimés, intitulée \" La sécurité publique des centrales éoliennes industrielles \" ne suffit pas à établir un risque de projection de bris de pâles en cas d'accident, au-delà d'une zone de 500 mètres. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude de dangers aurait dû prendre en compte pour l'étude des risques, une zone supérieure à 500 mètres.$$$S'agissant de l'étude paysagère :$$$14. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte 50 photomontages permettant d'apprécier les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, intermédiaire et éloigné. Si les intimés soutiennent que les photomontages ne permettent pas de décrire de façon objective et sincère l'impact des éoliennes sur le paysage et notamment sur les principaux monuments historiques tels que le château de Mée, la ligne ferroviaire du Bas-Berry, ou encore le château d'Argy, et sur les habitations les plus proches, il résulte toutefois de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis les principaux monuments entourant le parc, en particulier le château d'Argy, le château de Mée, la gare d'Argy et le château de Levroux, ainsi que depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc et depuis des axes routiers et ont pris en compte les covisibilités envisageables. Si les intimés contestent la sincérité du photomontage concernant notamment le château de Mée et le château d'Argy, les photomontages qu'ils produisent, dont la fiabilité technique n'est pas établie, ne permettent pas de contredire cette étude ou de mettre en doute sa fiabilité. De plus, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches ou depuis l'ensemble des lieux publics, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant, au seul motif que n'y figureraient pas de photomontages depuis certains hameaux ou depuis certains sites.$$$S'agissant de l'étude floristique : $$$15. Il résulte de l'instruction que l'étude floristique a été réalisée le 16 mai 2008, permettant ainsi l'observation de la plupart des espèces dans un milieu majoritairement agricole. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, alors que le parc éolien est situé en dehors de toute zone de protection et qu'il est essentiellement constitué de zones agricoles cultivées, que le choix d'un seul passage pour l'étude des habitats naturels et de la flore ne serait pas proportionnel aux enjeux évalués comme faibles par l'étude, ainsi que le rappelle l'autorité environnementale. $$$16. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches. $$$En ce qui concerne la complétude du dossier de demande d'autorisation : $$$17. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicables : \" La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : () / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant () \".$$$18. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre indique, s'agissant des capacités financières, qu'elle est une société de projet et une filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Néoen, dont le chiffre d'affaires atteignait 46 millions d'euros pour l'année 2011 et dont la solvabilité et la viabilité lui ont permis de se placer parmi les acteurs les plus importants dans l'investissement pour des projets éoliens. Le dossier de demande précise également le montage financier du projet éolien, par un financement à hauteur de 20 % de l'investissement du projet par la société Néoen, et de 80 % par un prêt bancaire de 14 760 000 euros, remboursable sur quinze ans à un taux d'environ 5 % avec un provisionnement annuel de 3 333 euros. Le dossier comporte également une évaluation de l'investissement nécessaire pour la réalisation du projet, estimé à 18,45 millions d'euros ainsi qu'un plan d'affaire prévisionnel, fondé sur les recettes issues d'un contrat d'obligation d'achat d'électricité de 15 ans et la vente au prix du marché pendant 5 ans et sur le prêt bancaire mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, les informations mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation sont conformes aux exigences des textes et permettaient à l'autorité administrative et au public de connaître avec suffisamment de précision les capacités financières du pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande sur ce point ne peut qu'être écarté. $$$En ce qui concerne la publication de l'avis d'enquête publique : $$$19. Aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : \" Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; () \". Selon l'article R. 123-14 du même code : \" Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête \".$$$20. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête public a été publié dans le journal La Nouvelle République les 6 et 29 mai 2013 et dans le journal La Nouvelle République du Dimanche les 5 mai et 2 juin 2013. Il résulte également de l'instruction que la prorogation de la durée de l'enquête publique a été publiée à deux reprises dans le journal La Nouvelle République. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces publications n'auraient pas suffi à assurer la publicité de l'avis dans les communes incluses dans le périmètre de l'enquête publique, alors que la participation du public à l'enquête a été importante avec 140 observations exprimées durant l'enquête. Dès lors, le choix de publication au sein de deux éditions d'un même journal local n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté.$$$En ce qui concerne le dossier d'enquête publique : $$$21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : \" L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision \". $$$22. Il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête publique comprend l'étude d'impact initiale réalisée en mars 2011, un complément d'étude d'impact réalisé en novembre 2012 à la demande du service instructeur, ainsi qu'un document intitulé \" Etude d'impact et ses compléments - actualisé après l'avis de l'autorité environnementale \" établi en avril 2013, lequel, ainsi que le préconisait l'autorité environnementale dans son avis du 4 avril 2013, fusionne les deux études précédentes en les clarifiant par des explications complémentaires sollicitées par l'autorité environnementale. Par ailleurs, si certaines cartes relatives à l'état initial du site d'implantation du projet ne matérialisent pas la situation précise des éoliennes, il résulte toutefois de l'instruction que l'implantation finale des éoliennes est bien précisément indiquée dans le cadre de l'explication des variantes d'implantation du projet de l'étude d'impact. Enfin, la circonstance que le document établi en avril 2013 ne comprenne pas de résumé non technique, alors que, tant l'étude complémentaire réalisée en novembre 2012 que l'étude d'impact initiale en comportent un, n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. $$$23. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, alors applicable : \" Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : () / 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération \".$$$24. Il résulte de ces dispositions que ces autorisations spéciales ou accords, qui sont recueillis préalablement à l'ouverture de l'enquête, entrent dans son champ d'application et doivent, par suite, figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à l'autorisation unique. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.$$$25. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, laquelle fait partie du dossier soumis à enquête publique, comporte en annexe l'avis favorable émis le 29 septembre 2010 par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi que l'avis favorable émis le 5 novembre 2012 par le ministre de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que ces avis ne figuraient pas au dossier d'enquête publique ne peut qu'être écarté. $$$En ce qui concerne l'insuffisance des capacités techniques et financières : $$$S'agissant de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : $$$26. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre région wallonne, que la notion de \" plans et programmes \" se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de \" plans et programmes \" peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.$$$27. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'autorisation unique, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le décret du 2 mai 2014 et le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'ordonnance du 26 janvier 2017 était exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Ni ces ordonnances ni ces décrets ne relèvent, en conséquence, de la notion de \" plans et programmes \" au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence d'évaluation environnementale, ces ordonnances et leurs décrets d'application seraient inapplicables à l'arrêté attaqué, doit être écarté. $$$S'agissant des capacités techniques et financières : $$$28. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : \" L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité \". L'article D. 181-15-2 du même code, créé par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017, dispose que : \" Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181 1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation () \". $$$29. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. $$$30. Dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l'article L. 181-7 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017.$$$31. Il résulte des dispositions citées au point 28 qu'une autorisation d'exploiter une installation éolienne ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.$$$32. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 18, le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre indique que cette dernière constitue une filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Néoen, dont le chiffre d'affaires atteignait 46 millions d'euros pour l'année 2011, et dont la solvabilité et la viabilité lui ont permis de se placer parmi les acteurs les plus importants dans l'investissement pour des projets éoliens. Ainsi qu'il a été également dit, le dossier de demande précisait le montage financier du projet. Par ailleurs, la société pétitionnaire a fourni le compte de résultats prévisionnel concernant le projet litigieux pour la période 2011-2031, qui prévoit un résultat d'exploitation positif dès la troisième année d'exploitation compte tenu notamment de l'obligation de rachat de l'électricité par EDF. En outre, la société Néoen a produit une lettre d'engagement du 12 novembre 2012 par laquelle elle déclare mettre à la disposition de la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre l'ensemble de ses capacités financières pour qu'elle puisse \" honorer les engagements pris dans le cadre de la présente demande d'autorisation d'exploiter \". Ce courrier établit l'engagement de la société Néoen à financer l'intégralité du projet en cas de difficulté du pétitionnaire à obtenir des prêts bancaires. Par suite, et quand bien même elle ne disposerait pas d'ores-et-déjà d'un engagement ferme et définitif d'un établissement bancaire, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre doit être regardée comme justifiant avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère suffisant des capacités financières qu'elle entend mettre en œuvre.$$$En ce qui concerne les garanties de démantèlement et de remise en état du site :$$$S'agissant de l'avis des maires de Sougé et d'Arguy :$$$33. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : \" I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire (), sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur \".$$$34. S'il résulte de l'instruction que les avis des maires de Sougé et d'Argy émis respectivement les 9 et 12 novembre 2011 l'ont été sur habilitation du conseil municipal de ces communes, rendue à l'unanimité, laquelle n'était en l'espèce pas requise, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des avis émanant des maires, et partant, sur la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que l'avis du maire est réputé émis au-delà de quarante-cinq jours suivant sa saisine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis des maires des communes de Sougé et d'Argy doit être écarté.$$$35. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : \" Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires \".$$$36. Il résulte de l'instruction que trois conseillers municipaux de Sougé, qui ont participé à la délibération du 5 décembre 2011, sont propriétaires des parcelles qui doivent accueillir les éoliennes E3, E4 et E5 et percevront à ce titre une indemnité en raison de cette implantation. Cette circonstance ne permet toutefois pas à elle-seule d'établir que les intéressés ont eu une influence sur l'avis favorable rendu par le maire de Sougé sur les conditions de remise en état de cette parcelle lors de l'arrêt définitif de l'installation et qu'ainsi, cet avis aurait été pris en méconnaissance du principe d'impartialité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. $$$S'agissant de l'avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles sont enterrés les câbles électriques : $$$37. Les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrées les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. $$$38. Dans ces conditions, le conseil départemental de l'Indre en tant que propriétaire de la route départementale RD 28, et la commune de Sougé, en tant que propriétaire des voies traversées par les câbles n'avaient pas à être consultés sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.$$$S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état : $$$39. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : \" I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation \". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : \" Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). \".$$$40. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières fixé à 316 015,19 euros par l'article 6 de l'arrêté attaqué a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'arrêté du 10 décembre 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été exposé au point 39, résultant de la modification des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 6 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. $$$S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état : $$$41. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : \" Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état \". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : \" I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état \".$$$42. Les dispositions règlementaires précitées du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par le préfet parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.$$$En ce qui concerne les atteintes à l'environnement : $$$43. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : \" I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas \". Selon l'article L. 511-1 du même code : \" Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique \".$$$S'agissant de l'atteinte aux paysages et monuments : $$$44. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet éolien, constitué de six aérogénérateurs d'une hauteur de 126 mètres en bout de pâle, se situe sur le territoire des communes de Sourgé et d'Argy, au sein des unités paysagères de la Champagne Berrichonne et des Gâtines de l'Indre, territoire caractérisé par une vaste zone de plaine peu boisée, dont l'altitude varie entre cent trente et cent quatre-vingt mètres, identifié comme favorable au développement éolien par le schéma régional éolien du Centre. Le paysage environnant, également peu boisé, présente des reliefs peu marqués. S'il résulte par ailleurs de l'instruction que vingt-six monuments historiques classés ou inscrits ont été recensés dans un périmètre de 15 kilomètres autour du projet éolien, seuls deux monuments, à savoir le château d'Argy et la gare d'Argy se situent dans l'aire d'étude immédiate du projet éolien. Enfin, le territoire d'implantation du projet éolien est déjà marqué par des éléments anthropiques tels que plusieurs routes départementales et autres axes routiers secondaires et des lignes à haute tension. Dans ces conditions, le paysage qui entoure le projet, s'il n'est pas dépourvu de tout intérêt, ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité ou à l'attractivité desquelles le parc éolien porterait atteinte.$$$45. S'il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et des photomontages produits, que certaines éoliennes seront visibles en arrière-plan de la gare d'Argy, toutefois, d'une part, cette gare, de nature industrielle, est classée pour son intérêt historique et non pour ses qualités architecturales, d'autre part, compte tenu de la distance de 2,5 kilomètres qui la sépare du projet de parc, cette covisibilité n'est pas significative et n'implique aucun effet d'écrasement. Il en va de même s'agissant de la ligne de chemin de fer du Bas-Berry, également situé à 2,5 kilomètres du projet, qui a été classée essentiellement pour son intérêt historique. Il résulte par ailleurs de l'étude paysagère que les éoliennes ne sont pas visibles depuis le château d'Argy et son parc, situés à environ 3 kilomètres, compte tenu de la végétation existante composée notamment de platanes, et de la présence du village d'Argy empêchant toute vue. Ensuite, compte tenu de la distance de 12 kilomètres séparant le parc éolien du château de Palluau et de l'éloignement du plateau boisé des Gâtines de l'Indre du projet, l'atteinte à l'intérêt de ces sites ne saurait être regardée comme significative. S'agissant enfin du château de Mée, situé à 7,5 kilomètres du projet éolien, il résulte de l'instruction que si une partie des pales sera visible depuis le parc du château notamment en hiver en raison de la faiblesse de la végétation, cette visibilité n'aura toutefois que peu d'impact visuel dès lors que les éoliennes ne dépassent pas la ligne de l'horizon. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte significative aux monuments historiques. $$$46. Si le projet éolien se situe à proximité de plusieurs hameaux, tels que les hameaux La Bordebure, situé à 630 mètres, La Guette, situé à 590 mètres, La Rabiaiserie, à 680 mètres, Montlévrier, à 670 mètres, ou encore La Tournière, à 775 mètres, depuis lesquels le projet éolien est visible, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des photomontages produits, que le projet s'insère dans un environnement agricole dénué de relief et très ouvert, n'induisant ainsi pas un effet d'écrasement, révélant une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux perspectives monumentales.$$$S'agissant de la saturation visuelle : $$$47. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et des photomontages produits, qu'en dehors du parc éolien de Saint-Martin-Lamps, les autres parcs éoliens existants se situent à une distance de plus de 10 kilomètres. Dans ces conditions, eu égard tant à la distance séparant le site d'implantation des autres parcs, qu'à la végétation existante, les covisibilités entre ces parcs sont très limitées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les aérogénérateurs en litige, pris isolément ou dans leur ensemble, devraient contribuer à un phénomène de saturation visuelle ou d'encerclement avec les aérogénérateurs déjà autorisés. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte sensible aux paysages, au patrimoine et à la commodité du voisinage doit être écarté.$$$S'agissant de l'atteinte au cadre de vie des habitants : $$$48. En application de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres doivent être implantées à une distance de 500 mètres au minimum des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation.$$$49. Les intimés soutiennent que par leur incidence sonore notamment sur les habitations les plus proches situées dans un rayon d'un kilomètre, les éoliennes envisagées portent atteinte à la salubrité publique. Ils ne produisent toutefois aucun élément permettant d'apprécier, alors que la distance séparant le site des habitations est supérieure à 500 mètres ainsi que l'imposent les dispositions précitées, dans quelle mesure l'étude acoustique, qui conclut dans sa version actualisée que le projet respecte la réglementation concernant les nuisances sonores et notamment le plan d'optimisation nocturne contenu dans l'étude d'impact, et l'étude paysagère sur la zone rapprochée du site qui conclut à l'absence d'atteinte significative pour les habitations les plus proches, seraient erronées, et que des risques de nuisances seraient de nature à conduire à l'édiction de prescriptions spécifiques. Ainsi alors, au demeurant, que l'arrêté préfectoral comporte des prescriptions en matière de bruit et qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'estimer que ces prescriptions seraient insuffisantes, le moyen susvisé ne pourra qu'être écarté.$$$S'agissant de l'atteinte à l'avifaune : $$$50. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact, que 80 espèces d'oiseaux, dont 60 potentiellement nicheuses, parmi lesquelles figurent le busard cendré, le busard Saint-Martin, l'œdicnème criard ou encore le faucon crécerelle, mentionnées dans l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, ont été recensées dans le secteur d'implantation du projet éolien. Toutefois, l'étude d'impact relève, s'agissant de l'avifaune nicheuse, que la sensibilité du milieu et les enjeux sont considérés comme faibles, de même que l'impact du projet sur ces espèces. En effet, la quasi-totalité de la surface de la zone d'implantation du projet étant occupée par des parcelles agricoles, pour la plupart destinées à la production céréalière, le milieu offre ainsi une faible capacité d'accueil pour l'avifaune nicheuse. S'agissant de l'avifaune migratrice et hivernante, la sensibilité du milieu et les enjeux sont considérés comme étant moyens, de même que l'impact du projet sur ces espèces, du fait de la proximité de la Brenne et de la propension des oiseaux à stationner dans les secteurs ouverts en période hivernale et à rejoindre leurs dortoirs à la tombée de la nuit. Il résulte toutefois de l'instruction que la société pétitionnaire a prévu la mise en place de mesures d'évitement et de réduction, qui consistent en la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction et de nidification des espèces protégées, ainsi qu'en la mise en place d'un balisage lumineux afin de limiter le risque de collision et enfin, d'un suivi de mortalité de ces espèces. En outre, seules les éoliennes E1, E2 et E6 se situent à de faibles distances, entre 150 et 200 mètres, de milieux naturels susceptibles d'introduire de la biodiversité. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte significative à l'avifaune, et ainsi à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-11 du code de l'environnement. Ce moyen doit, par suite, être écarté. $$$En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :$$$51. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.$$$52. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation \" espèces protégées \" si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation \" espèces protégées \". Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.$$$53. Eu égard à ce qui a été dit au point 50, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune. Les intimés ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.$$$Sur les conclusions présentées au titre du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :$$$54. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : \" I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.   En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées \".$$$55. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.$$$56. Ainsi qu'il a été dit aux points 3, 4, 5, 39 et 40 ci-dessus, l'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté du 18 décembre 2014 par le préfet de la région Centre est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, et en ce que le montant des garanties de démantèlement et de remise en état est insuffisant. $$$En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :$$$57. L'irrégularité de l'avis émis le 4 avril 2013 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre.$$$58. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la MRAE du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Centre-Val de Loire, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.$$$59.  Le préfet de la région Centre-Val de Loire pourra alors décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité retenue par la Cour. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement précitées.$$$60. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont l'autorisation d'exploitation a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.$$$61. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 58, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ou la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.$$$62. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 60, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.$$$En ce qui concerne le vice relatif au montant des garanties de démantèlement :$$$63. Le vice résultant de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement fixé par l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 peut être régularisé par une décision modificative tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions de l'article 30 et celles du II de l'annexe I auquel il renvoie de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié en tenant compte de tout arrêté applicable à la date de mise en service des installations. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. $$$Sur les conclusions présentées au titre du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :$$$64. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : \" En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées \".$$$65. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de la région Centre jusqu'à l'éventuelle édiction d'une autorisation environnementale modificative. $$$DECIDE :$$$ $$$Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à ce que l'Etat ou la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, d'une part, édicté conformément aux modalités définies aux points 58 à 62 du présent arrêt, d'autre part, modifiant le montant initial des garanties financières, conformément au point 63, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique définie au point 58, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 60.$$$Article 2 : L'exécution de l'arrêté 18 décembre 2014 du préfet de la région Centre est suspendue jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative prévue à l'article 1er.$$$Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.$$$Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, à la commune de Pellevoisin, désignée représentant unique des autres intimés, au préfet de la région Centre-Val de Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. $$$Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :$$$Mme Evelyne Balzamo, présidente, $$$Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, $$$Mme Pauline Reynaud, première conseillère. $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. $$$La rapporteure,$$$Pauline ReynaudLa présidente,$$$Evelyne Balzamo         $$$Le greffier, $$$Christophe Pelletier$$$La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. , 21BX04089$$$","lastModified":"2023-11-10"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210792_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210792_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210792","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 aout 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Cloarec, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;$$$- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.$$$Par une décision modificative du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accepté la demande de changement d'avocat présentée par Me Crabières.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. A, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 novembre 2018 et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de la durée de validité de ce visa. M. A a déposé, le 2 janvier 2022, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe, que ce dernier a regardé comme étant fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 23 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 28 juin 2022 contre cette décision.$$$Sur le moyen commun aux décisions attaquées :$$$2.  L'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, justifiant le refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que son éloignement, et que son pays d'origine soit désigné comme pays de destination Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour en litige.$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :$$$3.  En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : \" () Le certificat de résidence d'un an portant la mention \" vie privée et familiale \" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () \".$$$4.  Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la durée de séjour en France était de près de quatre ans à la date de la décision attaquée, a fondé sa demande de titre de séjour sur la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 décembre 2021 avec Mme C D, ressortissante française. Toutefois, la vie commune des intéressés, qui ne peut être regardée comme suffisamment établie par les pièces produites au dossier avant la date de conclusion de ce PACS dans la mesure M. A ne justifie pas d'une telle communauté de vie antérieurement au 9 décembre 2021 par la production de photographies, de factures d'hébergement ponctuel au Mans ou de billets de train entre Paris et Le Mans acquis au cours des années 2020 et 2021, présentait ainsi un caractère très récent à la date de la décision attaquée, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Si M. A compte, par ailleurs, des attaches familiales en France en la personne de sa sœur, épouse d'un ressortissant français, ainsi que diverses relations amicales, il n'est pas pour autant dépourvu de tels liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident, en particulier, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration sociale entrepris par le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant que la situation de M. A au regard de sa vie privée et familiale ne justifiait pas que lui soit délivré un certificat de résidence. $$$5. En second lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.$$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$6.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.$$$7.  En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sera écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :$$$8.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.$$$9. En second lieu, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle la compagne de M. A ne pourrait s'établir temporairement en Algérie dans l'attente de la délivrance au requérant d'un visa lui permettant de résider, le cas échéant, sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.$$$10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. A est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAIS$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLe greffier,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au la préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$N°221079ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210799_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210799_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210799","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Elle soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée du fait du refus de titre de séjour susmentionné ;$$$- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : $$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant éloignement la prive de base légale ;$$$- elle est entachée d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.$$$M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. C F ressortissant irakien né en 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2018. Il a formé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, M. F a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 11 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de sa qualité d'époux de Mme A B, ressortissante syrienne résidant en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 424-23 et L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.$$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$2.  D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible au public, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d'absence ou empêchement simultané de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme D et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.$$$3. D'autre part, l'arrêté attaqué, pris notamment au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 424-11, L. 412-5, L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec une précision suffisante les fondements du refus de titre de séjour opposé à M. F ainsi que les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familial justifiant le sens de cette mesure. Elle indique également les motifs pour lesquels son pays d'origine est désigné comme pays de renvoi. Ainsi, et dans la mesure où la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle, suffisante, de la décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté satisfait en son ensemble à l'obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : $$$4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire \", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;(')\".$$$5. Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. F ait épousé le 1er décembre 2018 Mme B, titulaire ainsi qu'il a été dit d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit à l'instance et qui sont constituées par deux attestations particulièrement peu circonstanciée de tiers recueillies à la fin de l'année 2021, soit avant le dépôt de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, de l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que M. F a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 30 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 6 assortis du sursis pour, notamment des faits de violence volontaire suivie d'une incapacité de travail temporaire d'une durée supérieure à huit jours sur conjoint et de menaces de mort sur conjoint et qu'aucun élément produit par le requérant ne permet d'attester d'une reprise de la vie commune avec Mme B à l'issue de sa peine d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en refusant à M. F un titre de séjour sur ce fondement.$$$6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" salarié \", \" travailleur temporaire \" ou \" vie privée et familiale \", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () \". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$7. Il ressort des pièces du dossier que M. F résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas du maintien d'une communauté de vie avec Mme B, ni d'ailleurs participer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de cette dernière. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside en particulier son fils, né en 2013 d'un précédent mariage. Enfin, si M. F justifie d'efforts d'intégration sociale et notamment associative, ainsi que d'une brève période d'activité professionnelle au cours de l'année 2020, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à le faire regarder comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il bénéficie à titre exceptionnel de la régularisation de son droit au séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée ne portant pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, le préfet n'a pas méconnu, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$8. En troisième lieu, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : \" La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention \" résident de longue durée-UE. \"$$$9. A supposer que M. F n'ait pas commis, comme il l'affirme, les faits de nature délictuelle qui lui sont reprochés à l'occasion d'un séjour en Allemagne antérieur à son entrée en France et qui auraient au demeurant conduit, selon le courriel du centre de coopération policière et douanière de Kehl (Allemagne) émis le 28 novembre 2019 et produit par le préfet en défense, à ce qu'il soit expulsé du territoire allemand par les autorités de cet Etat pour une durée de cinq ans par une décision du 18 mai 2018, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes pour, notamment, les faits rappelés au point 5 du présent jugement. Eu égard à la nature des faits commis par le requérant et à leur gravité, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, refuser également la délivrance d'un titre de séjour au requérant sur le fondement de ces dispositions.$$$10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer l'éloignement de M. F à raison du rejet de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier.$$$12. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment de la motivation, suffisante ainsi qu'il a été dit, de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée et, ainsi, fait une inexacte application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$13.  En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.$$$14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :$$$15. En premier lieu, il ressort de la motivation suffisante de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de fixer son pays de destination.$$$16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté.$$$17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 \". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () \". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : \" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants \".$$$18. En se bornant à faire état de ce que le voyage en Irak est formellement déconseillé aux ressortissants français par le ministère des affaires étrangères et européennes et à soutenir, sans l'établir par les documents qu'il produit à l'instance, qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque d'assassinat du fait d'un groupe armé constitué de membres du clan familial de son ex-épouse, alors que la demande d'asile qu'il a déposée sur le fondement de ces mêmes circonstances a été rejetée par l'OFPRA, puis la CNDA, M. F n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Irak ou qu'il risquerait d'y être personnellement exposé à des traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$19.     Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. F est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLa greffière,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$ah/ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210803_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210803_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210803","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210803, Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 2214592, $$$Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.$$$Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant $$$Mme C épouse B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. Mme E C épouse B, ressortissante albanaise née le 1er mars 1965, déclare être entrée en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. $$$Le 9 décembre 2016, Mme C épouse B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par la suite, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210803, Mme C épouse B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Elle a également fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214592, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210803 et 2214592 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme C épouse B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du $$$23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé pour le préfet par $$$Mme F, es-qualité de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme F à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit donc être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. Mme C épouse B se prévaut de sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire national de son époux et de ses quatre enfants, ainsi que de son activité d'aide-ménagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, entrée le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C épouse B, qui a vécu quarante-huit ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvue de toute attache, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, elle n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, la décision mentionne avoir été signée par M. A D, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles $$$L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de $$$Mme C épouse B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si la requérante soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à $$$10 heures, au commissariat de police d'Angers, est disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification de ces activités. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation de la requérante, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214592 et n° 2210803 de Mme C épouse B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,221459mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210793_20230412.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210793_20230412.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"OQTF 6 semaines - M. CHUPIN","Numero_Dossier":"2210793","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-04-12","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 13 mars 2023, M. D C, représenté par Me Dazin, demande au Tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ; $$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$-   la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;$$$-   la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un second mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023.$$$Il conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023.$$$M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. $$$ Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique.$$$ La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D C, ressortissant kazakhe né le 13 décembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2019 accompagné de son épouse, Mme E C et de ses deux enfants mineurs, A et B. Il a déposé une demande d'asile le 27 juin 2019. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, le 3 juin 2022, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci \". L'article L. 611-1 du même code dispose : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité \" ; aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. \" et aux termes de l'article L.614-5 du même code : \" ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.\" $$$Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :$$$3. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023 et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision attaquée. Toutefois, cette autorisation provisoire de séjour est, par nature, temporaire et n'a pas pour effet de retirer l'arrêté attaqué ; par suite, les conclusions du préfet à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées.   $$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. \". L'article D. 431-7 du même code dispose : \" Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois \". L'article L. 421-9 permet à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'obtenir une carte de séjour temporaire. Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour court à compter de l'enregistrement de la demande d'asile. $$$4. En l'occurrence, M. C a déposé une demande d'asile, ainsi qu'il a été dit, le 27 juin 2019 et n'a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de trois mois après la demande d'asile, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D.431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a, dès avril 2022, consulté un médecin neurologue et un neuro-chirurgien pour de fortes céphalées et que les examens pratiqués ont mis en évidence une tumeur au cerveau qui a donné lieu le 10 octobre 2022, à une intervention neuro-chirurgicale ayant pour objet l'exérèse de ladite tumeur. Dès lors, cet évènement nouveau, justifiait que M. C puisse présenter une demande de titre de séjour, vie privée ou familiale, le 19 juillet 2022. En accusant réception de cette demande dès le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire enjoignait d'ailleurs à l'intéressé de produire un justificatif médical établissant la date d'apparition de la pathologie, et ce, dans un délai de quinze jours. Or, il est constant que, sans attendre l'expiration de ce délai qu'il avait lui-même fixé, le préfet de Maine-et-Loire a, dès le 28 juillet 2022, pris la décision d'éloignement contesté. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a non seulement méconnu la garantie accordée au requérant, mais encore a entaché la mesure d'éloignement d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.$$$ Sur les conclusions à fin d'injonction : $$$5. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.$$$Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : $$$6.  Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. $$$D É C I D E:$$$Article 1er : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire a fin de non-lieu à statuer sont rejetées.$$$Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office est annulé. $$$Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. $$$Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.$$$Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Viacheslav C, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.$$$Le magistrat désigné,$$$  P. CHUPIN $$$La greffière$$$S. BARBERA       $$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire $$$en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis$$$en ce qui concerne les voies de droit commun$$$contre les parties privées, de pourvoir$$$à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2023-04-15"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210798_20220824.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210798_20220824.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"- 96h - Eloignement","Numero_Dossier":"2210798","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2022-08-24","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Evenat, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;$$$2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;$$$3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;$$$4°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.$$$Il soutient que :$$$- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, dès lors qu'elles ont été signées par une personne non indentifiable et que la signature est un copier-coller d'une signature préenregistrée ;$$$- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que le préfet mentionne erronément qu'il ne détient pas de document d'identité et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;$$$- elles sont entachées d'une violation directe de la loi ;$$$- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;$$$- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les infractions citées par le préfet n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ;$$$- la décision fixant le pays de destination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa sécurité et celle de sa femme et ses enfants est menacée en cas de retour en Turquie ;$$$- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, d'une part, sa femme et ses enfants se trouvaient en sécurité en Turquie uniquement en raison de sa présence hors de Turquie, et d'autre part, que son père et ses frères sont de nationalité allemande ;$$$- la décision portant interdiction de retour dans un Etat de l'espace Schengen porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 15 heures : $$$- le rapport de Mme Beyls, magistrate désignée ;$$$- les observations de Me Evenat, avocate de M. C.$$$La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. $$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A C, ressortissant turc né le 25 août 1989, a été interpelé le 14 août 2022 et placé en garde en vue par les services de police pour infraction de violence avec arme et entrée irrégulière sur le territoire français. Il a fait l'objet le 14 août 2022, d'une part, d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans, et d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux décisions.$$$Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : $$$2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.$$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D E, sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, qui bénéficiait, selon un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 121 du 22 juillet 2022, d'une délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, et pendant les jours non ouvrables durant lesquelles il est amené à assurer la permanence préfectorale comme en l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour. Les deux arrêtés attaqués comportent bien la signature manuscrite, le nom et les fonctions de son signataire. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'irrégularité de la signature des actes manquent en fait.$$$4. En deuxième lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence mentionne à tort que M. C est dépourvu de document d'identité et de voyage, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait malgré tout quitter immédiatement le territoire français. D'autre part, les décisions attaquées mentionnent que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. S'il soutient que les autorités bulgares lui ont délivré un visa, il ne justifie cependant pas être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'il est au demeurant constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.$$$5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées ont été prises en \" violation directe de la loi \" et sont entachées d'un détournement de pouvoir, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.$$$6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () \".$$$7. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le principe de la présomption d'innocence, en se fondant sur des infractions qui n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République. Toutefois, d'une part, les décisions attaquées n'ont pas le caractère d'une condamnation pénale, mais d'une décision de police administrative. D'autre part, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C à quitter le territoire français au motif qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'existence d'un risque de trouble à l'ordre public n'est pas le motif sur lequel cette décision est fondée, alors qu'au demeurant l'intéressé a été reconnu coupable des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 août 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction de port d'armes pendant cinq ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de la présomption d'innocence doivent être écartés.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$9. M. C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants sera menacée s'il n'est plus éloigné de la Turquie, il ne l'établit pas. De même, s'il soutient que son père et ses frères sont de nationalité allemande, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :$$$10. Si M. C soutient qu'il a été contraint de quitter la Turquie en raison du risque de subir des traitements arbitraires, inhumains ou dégradants en raison de son appartenance à la communauté kurde, il se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de ces risques, alors qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en France. De plus, s'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants, qui vivent en Turquie, sera menacée à son retour, il ne l'établit pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur le moyen dirigé contre la décision lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans :$$$11. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande. Toutefois, comme dit précédemment, il n'établit ni avoir son père et ses frères de nationalité allemande, ni, au demeurant, entretenir avec eux des liens d'une particulière régularité ou intensité. Par suite, le moyen doit être écarté.$$$12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.$$$D É C I D E :$$$Article 1er :  M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.$$$Article 2 : La requête de M. C est rejetée.$$$Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Evenat.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.$$$La magistrate désignée,$$$M. BLe greffier,$$$J-F. MERCERON        $$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2022-08-25"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210809_20230619.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210809_20230619.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"9ème Chambre","Numero_Dossier":"2210809","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-19","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un \" passeport talent - carte bleue européenne \" ;$$$2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code de justice administrative. $$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour \" passeport talent \" auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, en vue d'exercer en France la profession de médecin ophtalmologue au sein d'une association agréée. Par une décision du 8 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 8 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. $$$Sur les conclusions à fin d'annulation :$$$2. Pour rejeter le recours formé par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas obtenu préalablement à la délivrance du visa \" une autorisation de travail requise au titre des professions réglementées \". $$$3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une \". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : \" L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" passeport talent-carte bleue européenne \" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () \". L'article R. 421-11 du même code dispose que : \" Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention \"passeport talent\", \"passeport talent - carte bleue européenne\", \"passeport talent - chercheur\", \"passeport talent - chercheur - programme de mobilité\" ou \"passeport talent (famille)\" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire \". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : \" L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. \". Enfin, aux termes de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être fournis au soutien d'une première demande de carte de séjour pluriannuelle \" passeport talent \" délivrée à l'étranger occupant un emploi hautement qualifié une \" attestation employeur \", un \" diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable \" et un \" curriculum vitae \". $$$4. D'autre part, l'article 5 de la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié  stipule que : \" Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / () b) présente un document attestant qu'il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale. \". Aux termes L. 4111-1 du code de la santé publique : \" Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° \". L'article L. 5221-2-1 du code du travail dispose que : \" Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : () / 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique. \".$$$5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B, qui est diplômé d'un doctorat en médecine délivré par l'université de Bucarest (Roumanie) en septembre 2013, puis s'est spécialisé en ophtalmologie au sein de cette même université, spécialisation validée par un diplôme de janvier 2018, ne remplissait pas les conditions permettant l'accès et l'exercice de la profession réglementée de médecin en France. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation au sens du 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu'il remplissait les conditions de diplôme et d'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par suite, et alors même que M. B a produit les pièces listées par l'arrêté du 4 mai 2022 précité, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu fonder rejeter son recours tendant à la délivrance d'un passeport talent - carte bleue européenne.$$$6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.$$$D E C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Allio-Rousseau, présidente,$$$Mme André, première conseillère,$$$Mme Heng, conseillère, $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.$$$La rapporteure,$$$H. HENG$$$La présidente,$$$M.-P. ALLIO-ROUSSEAU                La greffière$$$S. JEGO$$$La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$","lastModified":"2023-06-20"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210805_20230511.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210805_20230511.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"5ème Chambre","Numero_Dossier":"2210805","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-11","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Karim Smati puis par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 22 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;$$$3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;$$$4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. $$$Il soutient que :$$$- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;$$$- il a été opposé en méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;$$$- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ;$$$- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;$$$- son illégalité prive de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.$$$Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.$$$La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 8 mars 2023 à 12h00.$$$L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 juillet 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.$$$Vu les autres pièces du dossier. $$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;  $$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- le code de justice administrative ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.$$$Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023 à partir de 14h20.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B est un ressortissant de nationalité tunisienne qui est né le 17 juin 1987. Il est entré en France le 17 septembre 2017 de manière irrégulière et a sollicité, pour la première fois, du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 12 octobre 2021 en revendiquant le bénéfice des dispositions inscrites à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :$$$2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () \". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : \" Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article         L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle \".$$$3. Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : \" Pour l'application de l'article        L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\" \". Selon l'article R. 435-1 du même code : \" L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code \". Cette annexe indique que, parmi les pièces à fournir à l'appui de la première demande fondée sur l'article L. 435-2 de ce code, figurent celles justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration, telles que notamment des diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, ainsi que le rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil, à la date de la demande, mentionnant l'agrément et précisant la nature des missions effectuées par l'intéressé, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, ainsi que les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises, le projet professionnel et des éléments relatifs à la vie privée et familiale du ressortissant étranger. $$$4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé, non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. $$$5. Il ressort de la lecture de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 juin 2022 qu'il vise les dispositions citées au point 2 et qu'il expose les raisons pour lesquelles cette autorité a estimé que M. B ne pouvait se voir délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.$$$6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que, pour écarter l'application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir fait état des indications contenues dans le rapport établi le 16 septembre 2021 par la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire, concernant les activités réalisées par M. B au sein de cet organisme, a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune formation professionnalisante pendant les quatre années qu'il y a passées, la formation \"CACES\" (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité), évoquée dans la demande de titre de séjour, n'étant nullement justifiée, qu'il ne produisait aucune promesse d'embauche et qu'il n'avait aucun projet professionnel à plus longue échéance. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'appréciation qu'il a ainsi portée sur sa situation d'erreur manifeste et que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$7. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : \" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation \". Selon les stipulations de l'article 3 de ce même accord : \" Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention \"salarié\" \".$$$8. Les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\" ou \"travailleur temporaire\" dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne prévoit pas de stipulations spécifiques, sont applicables aux ressortissants tunisiens. $$$9. En revanche, ce même article L. 435-2 prévoit la possibilité pour une personne de nationalité étrangère de se voir délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut, dès lors que sa délivrance constitue un point déjà traité par cet accord, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-2 du code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. $$$10. Toutefois, bien que ce même accord ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles inscrites à ce même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de cet accord n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à une personne de nationalité tunisienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Cette autorité dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de cette personne, l'opportunité d'une mesure de régularisation.$$$11. M. B fait seulement valoir, au titre de ses perspectives d'intégration professionnelle, une promesse d'embauche, formalisée par un simple courrier établi le 15 juin 2022, sept jours avant la décision attaquée, sur un emploi d'équipier polyvalent au sein de la SARL Pizza Time, située à Cholet, laquelle entendrait le recruter en concluant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, pour un salaire brut de 1 645,62 euros avec une période d'essai de deux mois, sous la condition d'obtenir une autorisation de séjour et de travail. M. B, qui ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas adressé cette promesse d'embauche au préfet de Maine-et-Loire pour l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne justifie cependant pas d'une qualification particulière suffisante pour occuper l'emploi proposé. Certes, il fait valoir une expérience dans le domaine de la restauration mais il ne justifie que du suivi, en Tunisie, d'une formation dans le domaine de la cuisine du 11 juin 2008 au 24 juillet 2009, d'un stage au sein d'un hôtel entre le 12 janvier et le 24 juin 2010 et d'un emploi au sein d'un autre hôtel entre le 1er juillet 2010 et le 10 janvier 2011. Il allègue également avoir exercé, toujours en Tunisie, des fonctions de gérant d'un établissement de restauration rapide en 2012, mais cette allégation n'est assortie d'aucun document de nature à en établir le caractère sérieux. Si, dans son rapport du 16 septembre 2021, la responsable de la communauté Emmaüs de Maine-et-Loire présente M. B comme \"Pizzaïolo de métier\", aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. Il ressort par ailleurs de ce rapport que, dans le cadre de son activité au sein de cette communauté, l'intéressé a seulement remplacé le cuisinier pendant les congés de ce dernier. L'intéressé, qui envisage par ailleurs de suivre une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la cuisine, ne fait ainsi valoir qu'une qualification limitée pour occuper un emploi dans le domaine de la restauration. Si, au travers de son rapport, la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire fait valoir l'expérience de responsable de la vente de mobilier neuf et d'occasion acquise par M. B au sein de cette communauté, ainsi que ses qualifications dans le domaine de la restauration de meubles, aucune perspective d'intégration dans ce secteur ne ressort par ailleurs du dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, quand bien même ce même rapport met en avant la capacité de l'intéressé à s'adapter et sa volonté d'intégration, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger ayant irrégulièrement séjourné pendant plusieurs années en France, pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Enfin, compte tenu de ces mêmes éléments et dès lors que M. B, qui est célibataire, ne justifie d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\".$$$12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le refus de séjour en litige, quand bien même M. B fait valoir un suivi de cours en vue de l'apprentissage de la langue française et une implication dans le milieu associatif, ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ et de la décision fixant le pays de renvoi :$$$13. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le refus de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté.$$$14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.$$$15. En dernier lieu, l'ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été précédemment écartés, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. De même, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ayant été écartés, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'illégalité de cette mesure d'éloignement priverait de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.$$$16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet de Maine-et-Loire le 22 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.$$$Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Luc Martin, président,$$$M. David Labouysse, premier conseiller,$$$Mme Nathalie Caro, première conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.$$$Le rapporteur,$$$D. C$$$Le président,$$$L. MARTINLa greffière,$$$V. MALINGRE$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$V. MALINGRE$$$","lastModified":"2023-05-12"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210804_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210804_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210804","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n°2210804, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n°2214591, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D B, ressortissant albanais né le 27 septembre 1962, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'admettre M. B au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été également rejetée, M. B a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 26 juillet 2017. Il a, par la suite, sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, M. B a formé une demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210804, M. B sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214591, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux derniers arrêtés.$$$2. Les requêtes n°2210804 et 2214591 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme E, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence de son épouse et de ses quatre enfants et de sa participation active aux activités de l'association Ethape à Angers. Toutefois, la durée de présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et par son maintien irrégulier en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille sont également en situation irrégulière sur le territoire français, s'étant soustrait également à plusieurs mesures d'éloignement, et qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie pas de perspectives d'insertion socio-professionnelle et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision attaquée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.$$$9. En cinqième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signée par M. A C, es-qualité de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du $$$31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, auteur des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, serait disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification quant à ces activités. Dans ces conditions, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214591 et n° 2210804 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière$$$2, 2214591$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210806_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210806_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210806","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210806, M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216158, $$$M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que d'autre part, l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. E B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. E B, ressortissant albanais né le 13 mai 1996, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de son droit à l'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 13 février 2017, d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour au titre de la \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210806, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2216158, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210806 et 2216158 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme D, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme D à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie et de son parcours d'études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par M. A C, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers est disproportionnée car incompatible avec sa recherche d'emploi, il ne produit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2216158 et n° 2210806 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,2216158$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null}]}},"requestOrigin":null}}