{"decisions":{"body":{"hits":{"total":{"value":10000},"hits":[{"_id":"DCA_23NT00601_20251205.xml_CAA44","_source":{"Identification":"DCA_23NT00601_20251205.xml","Code_Juridiction":"CAA44","Nom_Juridiction":"Cour Administrative d'Appel de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"23NT00601","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2025-12-05","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Procédure devant la cour :$$$Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février et 11 octobre 2023, M. N... H..., M. R... H..., M. J... K..., la SCI d’Antoine, M. B... V..., M. W... S..., M. et Mme O... et G... C..., Mme D... T..., M. Q... H..., M. U... L..., M. A... H..., M. F... E... et Mme X... M... P..., représentés par la SCP Via Avocats, demandent à la cour :$$$1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Eola Développement une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé ;$$$2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Ils soutiennent que :$$$- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté attaqué ;$$$- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;$$$- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances ;$$$- elle ne tient pas compte de la présence du Balbuzard pêcheur sur le site « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » ;$$$- le périmètre de l’aire d’étude immédiate élargie, en ce qu’il n’inclut pas l’étang de la Provostière, ne répond pas à l’objectif énoncé dans l’étude d’impact d’intégrer dans cette aire d’étude les milieux particulièrement favorables aux oiseaux et chauves-souris ;$$$- elle ne délimite pas précisément les zones humides au sein de la zone d’implantation potentielle ;$$$- ces lacunes caractérisent un manquement aux dispositions de l’article 8 B-1 du SDAGE Loire-Bretagne qui imposent aux maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide de chercher une autre implantation à leur projet ;$$$- c’est à tort que l’étude d’impact a retenu un impact direct très faible à positif en phase démantèlement, s’agissant des zones humides ; l’autorité environnementale a pointé cette inexactitude ;$$$- l’analyse des effets sonores du projet est insuffisante ; l’absence de fourniture des spectres d’émission sonore du modèle d’éolienne retenu ne permet pas de conclure à l’absence de tonalité marquée ; l’étude indique de façon erronée que le choix d’implantation du parc permet de limiter les effets acoustiques cumulés des deux parcs sur les habitations riveraines en raison de dépassement des seuils réglementaires pour la période de nuit ; certains hameaux n’ont pas fait l’objet d’une campagne de mesures, alors qu’ils se situent à proximité du projet, cette lacune a nui à la bonne information du public ;$$$- l’analyse du bénéfice d’une production d’électricité renouvelable est erronée ;$$$- le dossier de demande d’autorisation n’a pas justifié avec suffisamment de précision les capacités financières du porteur du projet ; le porteur du projet ne dispose pas des fonds propres nécessaires ; le montant des fonds propres n’est pas déterminé ;$$$- l’arrêté contesté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, en ce que les éoliennes portent atteinte à la commodité du voisinage, par effet de saturation visuelle et en raison des nuisances sonores, à la qualité des paysages naturels et culturels, à certaines espèces en phase de construction (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant), aux oiseaux nicheurs et hivernants, aux chiroptères, à la sécurité publique et aux zones humides :$$$- il crée un effet de saturation visuelle, depuis les hameaux les plus proches et depuis le bourg de Trans-sur-Erdre ;$$$- les nuisances sonores du projet cumulées avec celles du parc voisin engendreront des dépassements des valeurs réglementaires en période nocturne, dans les hameaux voisins ;$$$- le projet porte une atteinte excessive au patrimoine historique, aux paysages naturels ainsi qu’aux paysages visibles depuis le réseau routier ;$$$-  il porte une atteinte excessive aux espèces, notamment au Grand Capricorne et au Lucane cerf-volant, au Balbuzard pêcheur, aux oiseaux nicheurs et hivernants ainsi qu’aux chauves-souris ;$$$- il porte atteinte à la sécurité publique ; la proximité de l’éolienne E1 avec la RD 33 expose les usagers de la route à des risques de projection de fragments de pales et de chutes d’éléments de l’éolienne ;$$$- il porte une atteinte excessive aux zones humides ; la mesure compensatoire prévue n’est pas suffisante ;$$$- l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale est irrégulier ; il n’est pas établi qu’il aurait été émis par une entité disposant d’une autonomie réelle à l’égard du préfet, auteur de l’autorisation contestée ;$$$- l’accès à l’éolienne E1 depuis la RD 33, à proximité d’un carrefour identifié comme dangereux présente un risque pour la sécurité des usagers et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;$$$- en ce qu’il crée un accès sur une route principale de catégorie 2, le projet méconnaît les articles 37 et 19 du règlement départemental de la voirie routière de la Loire-Atlantique et les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé.$$$Par des mémoires, enregistrés les 20 avril, 7 août et 14 novembre 2023, la société Eola Développement, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. S... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;$$$- les moyens soulevés ne sont pas fondés.$$$Par des mémoires enregistrés les 2 octobre et 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. S... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis émis par la MRAE et de la méconnaissance du règlement départemental de la voirie routière, du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 sont irrecevables car invoqués pour la première fois après le délai de cristallisation de deux mois fixé à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;$$$- les moyens soulevés par M. S... et autres ne sont pas fondés.$$$Par courrier du 16 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l’article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices tirés, d’une part, de ce que le dossier de demande d'autorisation environnementale ne comporte pas une description suffisante des capacités financières du pétitionnaire, en méconnaissance de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, d’autre part, de ce que l’arrêté contesté, en ce qu’il autorise la création d’un accès définitif sur la route départementale 33 pour desservir l’éolienne E1, méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Riaillé spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération et applicables à toutes les zones.$$$Des observations, présentées pour la société Eola Développement en réponse à ce courrier, ont été enregistrées les 24 juillet 2025.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- le code de l’environnement ;$$$- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;$$$-  le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;$$$- l’arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;$$$- le code de justice administrative.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.$$$Ont été entendus au cours de l’audience publique :$$$- le rapport de M. Dias,$$$- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.$$$Considérant ce qui suit :$$$La société Eola Développement a déposé, le 29 juillet 2020, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 26 mars 2021, pour l’exploitation d’une installation de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé (Loire-Atlantique). L’enquête publique s’est déroulée du 1er au 31 mars 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé l’autorisation sollicitée. M. S... et autres demandent à la cour d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique.$$$Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Eola Développement tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :$$$Il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.$$$Il résulte de l’instruction que Mme T..., M. S... et M. K... résident dans le Hameau de Bourg-Chevreuil, respectivement à 618 mètres, 716 mètres et 736 mètres de l’éolienne n°1, que M. E... et Mme M... P... résident au lieu-dit La Médiane, à 545 mètres de cette même éolienne, et que les propriétés de M. et Mme C... et M. L... se situent à l’est du hameau de Bourg-Chevreuil, à 1 000 mètres environ de cette même éolienne. Par ailleurs, la propriété de la SCI d’Antoine et de M. V... est située au Domaine des Forges de la Provostière, à environ 1 000 mètres du projet litigieux. Eu égard à la proximité du parc éolien projeté, qui est susceptible de modifier le cadre de vie des intéressés, et compte tenu tant de l’impact visuel du projet que de la configuration des lieux, ces derniers justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l’autorisation environnementale attaquée.$$$En revanche, MM. N..., R..., A... et Q... H... qui résident à 2 000 mètres environ de l’éolienne la plus proche, de l’autre côté de l’étang de la Provostière, n’établissent pas que le parc litigieux serait visible depuis leurs propriétés, ni que le projet, par les atteintes qu’il est susceptible de porter à leur cadre de vie, affecterait de façon suffisamment directe leur situation. Ainsi, ils ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité à contester l’arrêté attaqué.$$$Il résulte de ce qui précède que la requête de M. S... et autres n’est pas recevable en tant qu’elle émane de MM. N..., R..., A... et Q... H....$$$Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique du 11 octobre 2023 :$$$Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. ».$$$Il résulte de l’instruction que, par son « Mémoire de constitution en défense », enregistré le 20 avril 2023, qui a été communiqué au conseil des requérants le lendemain via l’application Télérecours, lequel en a pris connaissance le jour même, la SELARL Gossement Avocats a informé la cour « de ce qu’elle entend se constituer pour la défense des intérêts de la société SAS EOLA Développement, dans le cadre de la présente affaire » et de ce « qu’un mémoire en défense sera déposé ».$$$Cette production qui n’énonce aucune circonstance de droit ou de fait, ni n’invoque aucun moyen de défense, ne constitue pas un mémoire en défense de nature à déclencher le mécanisme de cristallisation des moyens rappelé au point 6. La circonstance que ce mémoire a été communiqué aux autres parties est sans incidence à cet égard. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les moyens nouveaux invoqués par les requérants dans leur mémoire enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2023, soit moins de deux mois après la communication aux parties, le 17 août 2023 du premier mémoire en défense de la société Eola Développement sont recevables.$$$Sur l’autorisation environnementale attaquée :$$$Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :$$$En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. Otheguy, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les actes concernant l’administration de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les autorisations environnementales. Le moyen tiré de l’incompétence de M. Otheguy, signataire de l’arrêté attaqué, ne peut dès lors qu’être écarté.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de justification des capacités financières du pétitionnaire :$$$Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (…) ».$$$Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code de l’environnement, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.$$$Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’autorisation indique que le projet sera financé à hauteur de 80 à 90 % par l’emprunt auprès d’un pool bancaire et que les fonds propres seront apportés par la société Eola Développement. La demande indique, s’agissant du capital social de cette société, qu’il s’élève « à la date du 1er septembre 2019, à 5 387 730 euros auquel vient s’ajouter une prime d’émission de 570 075 euros » et précise que « Ces actifs sont constitués d’une part de 83 % du capital de la SAS Eolandes qui construit un parc éolien de 16 MW sur la commune voisine, d’un compte courant d’associé dans la SAS Eolandes d’un montant actuel de plus de 1 million d’euros et de liquidités qui sont placés sur des comptes bancaires. ». Enfin, la demande mentionne que « Les souscriptions des citoyens se poursuivent pour permettre le développement de nouveaux projets » et que « outre les fonds propres encore disponibles, les partenaires financiers (le fonds Energie Partagée Investissement et LAD-SELA) apporteront les fonds propres complémentaires de manière à pouvoir obtenir le financement bancaire nécessaire à la construction du projet ». Toutefois, le dossier de demande d’autorisation qui n’indique pas le coût total du projet, ne précise ni la part de ses actifs que la société Eola Développement entend consacrer au parc litigieux, ni le montant des fonds propres de ses partenaires financiers qu’elle entend mettre en œuvre, en complément de ses capacités propres. Dans ces circonstances, les informations fournies par le porteur de projet sur ses capacités financières ne permettent pas au préfet d’apprécier la pertinence des modalités selon lesquelles celui-ci prévoyait de les établir au plus tard à la date de mise en service de l’installation en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :$$$Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (…) ».$$$Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.$$$En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la partie « évaluation des incidences Natura 2000 » de l’étude d’impact (p. 381) que le Balbuzard pêcheur a été pris en compte  au titre des zones Natura 2000 de la « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et ses annexes » et du « Marais de l’Erdre », situées respectivement à environ 16 km au sud et 13 km au sud-est du projet mais qu’il n’est pas cité au titre du site Natura 2000 « FR200628 Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière », situé à 1 000 m du projet, alors qu’il ressort du document d’objectifs de ce site que le Balbuzard pêcheur est au nombre des 138 espèces d’oiseaux qui y ont été observés. Toutefois, il ressort de ce même document qu’aucune de ces espèces d’oiseaux n’atteint des effectifs permettant de désigner le site comme Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO), site qui n’a d’ailleurs pas fait non plus l’objet d’une désignation en zone de protection spéciale (ZPS) au titre de l’avifaune. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le Balbuzard pêcheur n’a pas été observé lors des inventaires naturalistes réalisés dans l’aire d’étude immédiate « élargie », ni lors des compléments effectués spécifiquement sur l’aire d’étude immédiate du projet litigieux. Il ressort également des observations en réponse au commissaire enquêteur, qui, sur ce point, ne sont pas contestées, qu’au cours des dix dernières années, cette espèce n’a été observée que 6 fois dans le secteur du site « Natura 2000 « FR200628 Forêt, Etang de Vioreau et Etang de la Provostière », l’observation la plus récente datant de 2017, alors que, sur la même période, cette espèce a donné lieu à 104 observations sur le site Natura 2000 des plaines de Mazerolles, au sud de Nort-sur-Erdre, ce qui tend à établir que l’étang de la Provostière ne se trouve pas dans un couloir de migration privilégié du Balbuzard pêcheur. Si le projet de parc éolien de la Houssais prévu sur le territoire des communes voisines de Mouzeil et Trans-sur-Erdre a donné lieu à un refus d’autorisation environnementale au motif que la zone d’implantation potentielle de ce projet est composée de milieux aquatiques variés propices à l’alimentation des individus de Balbuzards pêcheurs, tel n’est pas le cas de la zone d’implantation potentielle du projet litigieux, qui ne présente pas d’attractivité particulière pour cette espèce. Dans ces circonstances, le fait pour l’étude d’impact de n’avoir pas évalué les incidences du projet sur le Balbuzard pêcheur ne suffit pas à caractériser une insuffisance de cette étude sur ce point.$$$En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact prévoit deux aires d’études immédiates : une aire d’étude immédiate correspondant à la zone d’implantation potentielle et à ses abords immédiats (environ 100 m), présentée comme une zone d’investigation approfondie des milieux naturels, et une aire d’étude immédiate « élargie », englobant l’aire d’étude immédiate du projet éolien voisin de Trans-sur-Erdre, qui inclut le ruisseau de la Vallée, au nord, et ses milieux favorables aux oiseaux et chauves-souris. Ce choix est justifié par l’intention d’intégrer les expertises naturalistes réalisées entre 2015 et 2017, dans le cadre du projet de parc éolien voisin de Trans-sur-Erdre, distant de moins de 500 mètres. Il est vrai que l’aire d’étude immédiate dite « élargie » n’englobe pas la partie amont du ruisseau de la Vallée correspondant à l’étang de la Provostière, site Natura 2000, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’autorité environnementale dans son avis délibéré du 26 mai 2021, mais seulement la partie « centrale » de ce ruisseau entre l’étang de Vioreau, à l’ouest, et l’étang de la Provostière, à l’est. Toutefois, la société Eola Développement fait valoir sans être contredite que ce choix a été guidé par l’objectif d’étudier les axes de déplacement des oiseaux et des chauves-souris entre les deux étangs, que des comptages spécifiques complémentaires ont été menés pour les oiseaux d’eau des étangs de Vioreau et de la Provostière (2016-2017) et que l’étude des oiseaux en migration postnuptiale, effectuée à partir d’un point en milieu ouvert et de son altitude plus élevée, a permis de bénéficier d’un grand champ d’observation pour analyser les axes de déplacement jusqu’à l’étang de la Provostière, lequel a fait l’objet d’une évaluation spécifique, dans le cadre de l’étude d’impact, au titre des incidences du projet sur ce site Natura 2000. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la pertinence de ce choix, il n’apparaît pas que le fait de n’avoir pas inclus l’étang de la Provostière dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate « élargie » serait incohérent avec l’objectif assigné par l’étude d’impact à cette aire d’étude « d’intégrer les milieux périphériques favorables à l’avifaune et aux chiroptères (en particulier partie nord) ».$$$En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact, s’appuyant sur les inventaires communaux des zones humides et les résultats de deux campagnes de sondages pédologiques réalisées au sein de l’aire d’étude immédiate, en mars 2019, a représenté, sous la forme d’une carte qui illustre, sous la forme de points de couleur, les résultats des 51 sondages pédologiques effectués en 2019 dans l’aire d’étude immédiate du projet, les sols caractéristiques d’une zone humide étant matérialisés sous la forme d’un point bleu, les autres, sous la forme d’un point noir. Par ailleurs, cette même carte délimite le périmètre de deux zones identifiées de façon certaine comme des zones humides, au vu des analyses de la végétation effectuées en 2018. Le choix de reporter sur la carte les résultats de points de sondage pédologique plutôt que de délimiter des périmètres de zones a été expliqué à la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) par le fait que, sur les parcelles ne présentant pas de végétation caractéristique des zones humides, les sondages avaient révélé une forte « imbrication » de différents contextes de sols avec, par endroits, des sols peu profonds et donc non caractéristiques de zones humides et, à d’autres endroits, des sols plus profonds dont certains sont caractéristiques de zones humides. L’exploitation de ces données a néanmoins permis aux auteurs de l’étude d’impact de justifier le choix de la localisation des emprises des éoliennes et du poste de livraison, par rapport aux autres variantes envisageables, au regard notamment des atteintes permanentes et temporaires portées aux zones humides, d’indiquer avec précision la localisation des emprises retenues par rapport aux zones humides ainsi que les superficies totales des zones humides affectées de façon définitive et temporaire par le projet. Ainsi, il n’apparaît pas que le choix de localiser les zones humides au moyen de points reportés sur la carte plutôt qu’en y traçant des périmètres de zones caractériserait une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point, ni que ce choix aurait conduit à sous-estimer les impacts du projet sur les zones humides présentes sur la zone ou à fausser le choix d’implantation des emprises du projet.$$$En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’autorité environnementale a, dans son avis délibéré du 26 mai 2021, contesté le bien-fondé de l’appréciation portée par les auteurs de l’étude d’impact qualifiant de faible à positif l’impact du projet sur les zones humides, en phase démantèlement (p. 251) au motif que « l’étude d’impact ne peut pas afficher un impact positif du projet sur les zones humides après la phase démantèlement. En effet, la remise en l’état du site peut améliorer la situation par rapport à la phase exploitation mais pas par rapport à l’état initial du site, avant mise en œuvre du projet ». L’inexactitude de l’étude d’impact quant à l’impact positif du projet, sur les zones humides, en phase démantèlement, n’a toutefois pas eu pour effet, compte tenu du caractère très limité de ce point, de nuire à l'information complète de la population et s’avère sans influence sur la décision de l'autorité administrative$$$En cinquième lieu, si, comme l’a relevé la MRAe dans son avis du 26 mai 2021, l’étude d’impact n’a pas analysé les nuisances sonores cumulées du projet éolien de Bourg-Chevreuil avec le parc éolien voisin de Trans-sur-Erdre, la société Eola Développement a fait procéder à une note de calcul d’impact acoustique complémentaire, établie le 22 novembre 2021, analysant les impacts cumulés des deux parcs, à partir de sept points d’écoute situés dans les hameaux voisins. Si les requérants soutiennent que les hameaux de La Tissonnière, du Bas Friloux, de La Moulinière et de La Rouardière n’ont pas été retenus comme points d’écoute, il n’est pas contesté que ces hameaux sont plus éloignés des aérogénérateurs que les points d’écoute retenus, qui correspondent aux zones à émergence réglementée les plus proches du projet éolien. Les conclusions de la note de calcul complémentaire, qui font état de faibles dépassements des seuils d’émergence sonore en période nocturne ne sont pas contradictoires avec l’affirmation de l’étude d’impact selon laquelle le choix d’implantation du parc permet de limiter les effets acoustiques cumulés des deux parcs sur les habitations riveraines. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que cette note, rédigée en novembre 2021, a été jointe au dossier d’enquête publique et qu’elle a donc été portée à la connaissance du public. Par ailleurs, les requérants, qui se bornent à soutenir que le phénomène de tonalité marquée n’a pas été étudié, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’affirmation de l’étude d’impact selon laquelle ce phénomène ne peut pas être évalué dans le cadre d’une étude prévisionnelle. Le moyen tiré du caractère insuffisant du volet acoustique de l’étude d’impact doit, par suite, être écarté.$$$En sixième lieu, les quantités d’émissions de dioxyde de carbone globalement évitées du fait de l’énergie produite par un parc éolien ne sont pas au nombre des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’étude d’impact. Par suite, les requérants ne peuvent utilement critiquer les éléments du calcul retenus par les auteurs de l’étude d’impact pour conclure que le parc éolien de Bourg Chevreuil permettrait d’éviter le rejet annuel de 1 790 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.$$$Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact serait insuffisante sur ces différents points doit être écarté.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par la MRAe :$$$Aux termes de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022 : « I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : / 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre. (…) / 2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable : / a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;/ b) Pour les projets qui sont élaborés : / -par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; / -sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; / c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; / 3° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. » Aux termes de l’article R. 122-4 du même code : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (…) ».$$$La mission régionale d’autorité environnementale est une entité administrative de l’Etat, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétence en matière d’environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ou de l’autorité en charge de l’élaboration d’un plan ou programme ou d’un document d’urbanisme et qui dispose d’une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d’autorité environnementale. D’autre part, si elle s’appuie à cette fin sur le « service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) » pour l’instruction des demandes d’avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009 précité, au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l’autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l’appui à la mission régionale d’autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale pour l’exercice de cette mission. La mission régionale d’autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis.$$$Il est constant que l’avis environnemental du 26 mai 2021 a été rendu par la MRAe de la région des Pays de la Loire. S’il est soutenu que cet avis a été préparé par des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui exercent leurs fonctions sous l’autorité hiérarchique du préfet de région, également auteur de la décision attaquée, il résulte de l’instruction, et notamment de la convention conclue le 13 janvier 2021 entre la MRAe et la DREAL de la région Pays de la Loire, que, pour l’instruction des avis de l’autorité environnementale, ces agents ont été mis à la disposition de la MRAe, au sein d’un service spécifique dénommé « division évaluation environnementale » et que, dans l’exercice de leur mission, ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe. Cette entité, qui dispose de moyens humains et administratifs dédiés à sa mission, doit, dès lors, être regardée comme disposant d’une autonomie réelle par rapport à l’auteur de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que les agents de la DREAL qui ont été chargés de préparer l’avis du 26 mai 2021 de l’autorité environnementale auraient participé aussi à l’instruction de la demande à l’origine de cet avis. Le moyen tiré de ce que l’avis de l’autorité environnementale aurait été émis au terme d’une procédure ne garantissant pas l’impartialité de cette autorité doit, par suite, être écarté.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne :$$$Aux termes de l’article L.512-16 du code de l’environnement : « Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 (…). » Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; / (…). ».$$$Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : « (…) III. – Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / (…). / IX. − Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires (…) pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. (…) / (…) / XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. / (…). ».$$$En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.$$$Le point 8B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2022-2027, approuvé par arrêté du 18 mars 2022 de la préfète de la région Centre-Val de Loire prévoit que : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. / À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : / - équivalente sur le plan fonctionnel, / - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, / - dans le bassin versant de la masse d’eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. / (…). ».$$$Il résulte de l’instruction et notamment des résultats des sondages pédologiques effectués sur la ZIP, que le poste de livraison, l’ensemble des emprises relatives aux éoliennes E1 et E2 (fondations, plateformes et accès) et l’extrémité sud de l’accès de l’éolienne E3 doivent être implantés sur des sols qualifiés de zones humides de plateau, impactant ainsi une superficie de 3 540 m² de zones humides. Toutefois, les parcelles concernées, affectées à l’usage de grandes cultures et de prairies semées, ne présentent pas de végétation propre aux zones humides et se caractérisent par des niveaux de fonctionnalité hydrologique et écologique très dégradés de sorte que l’impact du projet sur les zones humides a été qualifié de « faible » par les auteurs de l’étude d’impact. En outre, si les autres variantes envisagées ne prévoient qu’une éolienne en zone humide, le choix de l’implantation analysée au point précédent a été retenu dans le but de réduire significativement la longueur des emprises nécessaires aux accès (950 m au lieu de 1400 m), d’éloigner de plus de 200 mètres l’éolienne la plus proche du ruisseau d’alimentation de la Provostière, d’augmenter de près de 15 à 30 mètres les distances aux haies d’intérêt fort pour les oiseaux et les chiroptères et d’améliorer l’intégration paysagère des aérogénérateurs avec ceux du parc voisin de Trans-sur-Erdre. S’agissant plus particulièrement de la localisation du poste de livraison, il résulte de l’instruction que l’implantation de cet ouvrage, en dehors d’une zone humide, n’était possible que sur les parcelles n°s 60 et 62, au prix d’un prolongement du raccordement électrique de près de 750 mètres en bordure de voies et d’un impact environnemental plus important alors que la parcelle n° 10, affectée à un usage agricole, qui a finalement été retenue comme terrain d’assiette du poste de livraison, est équipée depuis 2016 de drains agricoles de sorte que les zones humides qui s’y trouvent sont fonctionnellement très dégradées. Par ailleurs, pour compenser cet impact, le maître d’ouvrage s’est engagé, pendant toute la durée de l’exploitation du parc, à restaurer 8 793 m² de zones humides identifiées sur des terres agricoles situées le long d’un cours d’eau, en continuité avec d’autres zones humides reconnues stratégiques pour la gestion de l’eau par le SAGE Estuaire de la Loire. Au regard des mesures de réduction ainsi adoptées par le maître d’ouvrage, et alors d’ailleurs que les requérants se bornent à invoquer les seules dispositions du point 8B-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les orientations de ce schéma doit être écarté.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :$$$S’agissant des zones humides :$$$Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».$$$Compte tenu de ce qui a été dit au point 30 ci-dessus et notamment du caractère fonctionnellement dégradé des zones humides impactées par le projet ainsi que des mesures compensatoires que le porteur de projet s’est engagé à mettre en œuvre, et dont le caractère insuffisant n’est pas établi, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive aux zones humides doit être écarté.$$$S’agissant des espèces animales :$$$En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que 13 espèces de chauves-souris ont été « contactées » au sol, que des gîtes arboricoles sont présents dans l’aire d’étude immédiate « élargie » et que la richesse chiroptérologique spécifique observée est considérée comme élevée. En altitude, où plus de 12 espèces ont été « contactées » au cours de la campagne d’écoute de 2016, l’activité enregistrée a été qualifiée de « forte » à ponctuellement « très forte », par comparaison avec d’autres sites en France et en Belgique étudiés avec le même protocole. Un pic d’activité pour la Noctule commune et la Noctule de Leisler a été relevé en août et en septembre. Un fort pic d’activité a été noté en octobre pour la Pipistrelle de Nathusius. L’étude d’impact indique que le site d’étude semble servir de corridor de déplacement pour les espèces migratrices telles que la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et dans une moindre mesure pour la Noctule de Leisler. Au vu de l’analyse de l’activité chiroptérologique observée dans l’aire d’étude immédiate, l’étude d’impact qualifie de « moyen à fort » l’intérêt global de celle-ci, s’agissant des haies, prairies, friches et boisements, et de « très fort » localement son intérêt, s’agissant du ruisseau de la vallée et des milieux associés.$$$Il résulte de l’instruction que le projet prévoit la destruction de 166 mètres linéaires de haies arbustives « dont 126 de façon temporaire pour les virages d’accès chantier », de 40 mètres linéaires de haies arborées, « dont 35 de façon temporaire pour les virages d’accès chantier » et de 0, 55 hectares de cultures ou de prairies semées. Toutefois, il résulte également de l’instruction et de l’étude d’impact qui n’est pas contestée sur ce point que, dans ces haies, aucun arbre n’a été identifié comme potentiellement favorable à l’accueil des chiroptères, que les « impacts surfaciques des emprises permanentes du projet concernent des milieux globalement peu favorables à la recherche alimentaire de ces espèces » et que, par ailleurs, aucun boisement n’est impacté de sorte que l’impact direct et permanent du projet par destruction directe d’individus ou d’habitat de chiroptères a été qualifié de « faible » en phase construction et de « nul » en phase démantèlement (p. 299), par l’étude d’impact qui n’est pas contredite sur ce point. Il résulte de l’instruction que, pour réduire encore davantage ces risques, le porteur de projet s’est engagé à éviter la période de début mars à mi-juillet pour les travaux d’arrachage de haies, à procéder à un marquage physique des haies à supprimer, et à baliser les arbres identifiés comme gîte à chiroptère, pour éviter leur destruction.$$$Il résulte de l’instruction qu’en phase d’exploitation, l’impact brut par destruction directe d’individus a été qualifié de « fort » les mois d’août, septembre et octobre par l’étude d’impact. Afin de limiter ce risque, le maître d’ouvrage a décidé de resserrer le projet en partie sud de la ZIP, à distance des secteurs à enjeux reconnus plus au nord, de positionner les éoliennes en milieu de parcelle agricole pour les éloigner au maximum des lisières arborées et d’opter pour des mâts dont la hauteur est suffisante pour que le bas des pales atteigne une hauteur minimale de plus de 50 mètres. L’étude d’impact indique que ces mesures permettent de respecter des distances obliques minimales entre le bout des pales et les lisières arborées de plus de 50 mètres, conformément aux recommandations de Natural England (2014). Par ailleurs, durant toute la phase d’exploitation du parc, il est prévu d’entretenir les abords des éoliennes pour éviter l’installation d’une végétation spontanée propice au développement des insectes et de nature à attirer les chauves-souris. En plus de ces mesures d’évitement, le maître d’ouvrage s’est engagé, pour la période de mars à octobre, à mettre les éoliennes à l’arrêt pendant 4 heures, à partir de trois quarts d’heure avant le coucher du soleil, lorsque les conditions météorologiques présentent à la fois des températures supérieures à 12°C, en août et en septembre, et à 10°C, en octobre, et des vitesses du vent inférieures ou égales à 5 m/s, de mars à juillet, et à 7 m/s, d’août à octobre. Selon l’étude d’impact qui n’est pas contredite sur ce point, ces mesures permettent de réduire de 97,2 % du risque de destruction par collision. En tenant compte de ces mesures, l’étude d’impact qualifie de « très faible » l’impact résiduel tenant au risque de destruction d’individus pour les phases de construction et d’exploitation et de « nul » pour la phase démantèlement. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de l’étude d’impact sur ce point.$$$En outre, l’arrêté contesté a été assorti de prescriptions spéciales par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a renforcé ce plan de bridage en imposant l’arrêt des trois éoliennes du 15 mars au 31 octobre, en période nocturne, sur une plage horaire comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure à 10°C à hauteur de nacelle et un vent dont la vitesse est inférieure ou égale à 6 m/s. Pour s’assurer du faible impact résiduel du parc ainsi que de l’efficacité des paramètres du bridage, l’arrêté attaqué impose aussi à l’exploitant de procéder à un suivi de la mortalité des chiroptères sur deux années consécutives au moins, de la semaine 14 à la semaine 44, ainsi qu’un suivi d’activité des chiroptères en altitude par des enregistrements automatiques à hauteur de nacelle, en continu, en période nocturne, et sur un cycle biologique complet. Au vu des mesures d’évitement et de réductions ainsi adoptées, les atteintes résiduelles aux chiroptères ne sont pas significatives.$$$En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des inventaires avifaunistiques réalisés, que les habitats d’intérêt très fort pour les oiseaux nicheurs, en particulier, se situent en dehors de la ZIP et qu’au sein de cette zone seuls les bosquets et le réseau de haies présentent un intérêt « moyen à fort ». Par ailleurs, l’étude d’impact dont les énonciations ne sont pas contredites sur ce point indique que l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré comme « faible » pour l’avifaune en migration qui, comme le Balbuzard pêcheur, n’emprunte globalement pas le site, situé en dehors des grands axes de migration connue. Concernant les hivernants, l’état initial de l’environnement montre un enjeu faible au sein de la ZIP compte tenu de l’absence de stationnements observés. Le site présente ainsi un rôle fonctionnel peu marqué pour les espèces hivernantes patrimoniales observées, compte tenu notamment des faibles effectifs décomptés. S’agissant des zones cultivées, qui représentent plus de 90 % de la surface de la ZIP, l’intérêt global de la zone est qualifié de « Globalement Faible » pour les nicheurs, en période de reproduction (65 espèces observées), et les oiseaux, en période de migration prénuptiale. En revanche, en période de reproduction, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate est qualifié de « Moyen à Fort » s’agissant des bosquets et du réseaux de haies.$$$Il résulte de l’instruction et notamment l’étude d’impact que si, pour les hivernants, la sensibilité à l’impact par destruction ou perturbation des individus est nulle ou faible en phase de travaux, elle est qualifiée de « Moyenne à forte », en fonction de la période de réalisation des travaux, pour les nicheurs et les oiseaux qui se reproduisent au sein des haies, lisières et milieux semi ouverts, tels que le Faucon crécerelle, la Pie-grièche écorcheur, ainsi que pour ceux qui nichent au sein des cultures et des prairies (Alouette des champs, Alouette lulu). Pour réduire ces atteintes, le maître d’ouvrage a décidé de positionner les éoliennes en milieu de parcelle agricole pour les éloigner au maximum des lisières arborées, d’éviter les zones humides les moins dégradées, de choisir des chemins d’accès temporaires et des pistes d’exploitation permettant de minimiser les surfaces concernées et le linéaire de haies supprimées et d’adapter les plannings des travaux aux sensibilités environnementales principales, en évitant strictement de réaliser pendant la période de reproduction, courant de début mars à mi-juillet, les travaux de décapage de la terre végétale et d’arrachage des haies, travaux qui engendrent un important risque de destruction des nichées.$$$En phase d’exploitation, l’impact par destruction ou perturbation d’individus a été qualifié de « Très faible à faible » pour la majorité des espèces, de « Faible » pour les oiseaux en période internuptiale ou hivernale, de « Faible à Moyen », en période de reproduction, pour l’Alouette lulu, espèce d’intérêt modéré moyennement sensible au risque de collision, et de « Moyen » pour le Faucon crécerelle, fortement sensible au risque de collision, pour la Pie-grièche écorcheur, moyennement sensible au risque de collision, et pour l’Alouette des champs en reproduction. Pour limiter ces risques, le maître d’ouvrage a décidé de resserrer le projet en partie sud de la ZIP, à distance des secteurs à enjeux reconnus au nord, tels que le ruisseau d’alimentation de la Provostière, à 750 m et de l’étang de la Provostière, à 1190 m, d’opter pour des mâts dont la hauteur permet de placer le bas des pales à une hauteur minimale de 52,3 m, et d’implanter les éoliennes à plus de 50 m des haies et bosquets, de sorte que les distances obliques minimales entre le bout des pales et le sommet des structures arborées soient supérieures à 50 mètres, laissant ainsi à l’avifaune des couloirs altitudinaux dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient insuffisants. Il est prévu aussi, en phase d’exploitation, d’assurer un entretien régulier des abords des éoliennes, afin d’éviter l’installation d’un peuplement herbacé ou arbustif spontané au pied des plateformes des machines, peuplement susceptible de constituer un refuge pour la petite faune et les insectes de nature à attirer les oiseaux. Au vu des mesures prévues par le maître d’ouvrage, les impacts résiduels pour l’avifaune, en phase de travaux comme en phase d’exploitation, ont été ramenés à des niveaux qualifiés de « Nul » à « Faible » par les auteurs de l’étude d’impact. En l’absence d’élément pertinent de nature à remettre en cause ces conclusions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet porterait une atteinte significative à l’avifaune.$$$En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le Grand capricorne, espèce protégée représentant un enjeu écologique fort, a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate et que la présence du Lucane cerf-volant a été considérée comme probable, compte tenu de la présence sur la ZIP de vieux arbres isolés, dans les haies, ainsi que de souches, milieux très favorables aux insectes saproxylophages. L’étude d’impact a qualifié de « fort localement » l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour ces deux insectes, au niveau des vieux arbres présents au sein des haies et des bosquets. Cependant, il résulte de l’instruction qu’aucun arbre accueillant ces espèces ou potentiellement favorable à leur accueil n’est impacté par les emprises directes temporaires ou permanentes du projet et que les 4 arbres identifiés comme gîtes potentiels ou avérés pour ces insectes se situent à proximité de ces emprises, mais en dehors de celles-ci. L’étude d’impact qui n’est pas contredite sur ce point a qualifié de « moyenne » la sensibilité du secteur autour de ces 4 arbres et de « nulle » la sensibilité de la zone concernée par les emprises. Compte tenu des mesures d’évitement que le maître d’ouvrage s’est engagé à prendre en phase de travaux, consistant notamment à baliser les haies à arracher et à marquer les arbres favorables aux insectes saproxylophages identifiés à proximité des emprises, l’impact résiduel sur ces espèces a été qualifié de « Nul ». Par suite, et alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à contredire l’étude d’impact sur ce point, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte excessive au Grand capricorne et au Lucane cerf-volant doit être écarté.$$$S’agissant de la commodité du voisinage :$$$Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.$$$En premier lieu, il résulte de l’instruction que le bourg de Trans-sur-Erdre est entouré par 4 parcs éoliens en service, à moins de 10 kilomètres, et par 3 parcs autorisés et que le projet litigieux, qui s’inscrit dans la continuité du parc voisin, n’occupe sur l’horizon qu’un angle supplémentaire de 6°, relativement faible, qui porte ainsi de 49 à 55° la somme des angles sur l’horizon « interceptés » par des éoliennes situées à moins de 5 kilomètres du bourg et de 71 à 77° l’indice d’occupation des horizons, qui tient compte aussi des éoliennes situées à une distance de 5 à 10 kilomètres. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les auteurs de l’étude d’impact, ce dernier indice reste nettement inférieur au « seuil d’alerte » de 120°. Il est vrai qu’en tenant compte des 17 éoliennes situées à moins de 5 kilomètres du bourg, le plus grand angle sans éolienne s’ouvre à 146°, légèrement inférieur à l’espace de respiration « souhaitable » de 160 à 180° et qu’en tenant compte du projet du Houssais, en cours d’instruction à la date de la rédaction de l’étude d’impact, cet espace serait réduit à 90°, exposant ainsi le bourg à un risque sérieux de saturation visuelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet de parc éolien du Houssais n’a finalement pas été autorisé et que le projet litigieux ne réduit pas l’espace de respiration perceptible qui, ainsi qu’il vient d’être dit, reste proche des valeurs souhaitables. Par suite, et quand bien même le projet est susceptible de porter de 0,24 à 0,26 l’indice de densité sur les horizons occupés, perceptible depuis le bourg de Trans-sur-Erdre, à comparer au seuil d’alerte de 0,10, il ne résulte pas de l’instruction que ce bourg serait soumis à un effet de saturation visuelle ou d’encerclement susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du paysage.$$$En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du volet paysager de l’étude d’impact, qui n’est pas contredit sur ce point, que les éoliennes litigieuses, situées à une distance de 765 à 1 000 m du centre du hameau de Bourg-Chevreuil, seront visibles depuis celui-ci, de façon partielle, pour les éoliennes E1 et E3, et que l’éolienne E2 sera visible ponctuellement, dans l’axe de la rue principale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bâti du village est orienté parallèlement à la voirie, avec des pignons mitoyens ou aveugles du côté des éoliennes projetées, et que l’ouverture de la vue depuis les habitations est principalement axée vers le sud, vers des paysages où les éoliennes litigieuses ne seront pas visibles. Si les auteurs de l’étude paysagère relèvent que, depuis l’espace public, l’absence de plans intermédiaires peut accentuer l’impression de proximité du parc éolien, ils indiquent aussi que la présence du tissu urbain permet de masquer par intermittence les machines de sorte que leur impact paysager est qualifié de « modéré à faible ». Par ailleurs, l’examen des photomontages versés au dossier ne révèle pas d’effet d’écrasement du hameau, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les auteurs de l’étude d’impact. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet présenterait des inconvénients visuels excessifs pour la commodité du paysage depuis le hameau de Bourg-Chevreuil.$$$En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, depuis les autres hameaux les plus proches, situés dans l’aire immédiate du projet, jusqu’à deux kilomètres environ du parc litigieux, celui-ci sera visible en même temps que le parc éolien voisin de Trans-sur-Erdre mais de façon plutôt lisible et cohérente, sous la forme d’un même ensemble respectant les espaces de respiration et atténuant les effets de superposition des pales. Par ailleurs, le positionnement du parc sur le plateau, en recul par rapport aux vallées faiblement encaissées qui encadrent le site, et parfois derrière des lignes de boisements, permet de limiter les effets d’écrasement des autres éléments du paysage. Au surplus, l’article 8.4 de l’arrêté attaqué prévoit qu’afin de réduire les impacts visuels sur les hameaux les plus proches, l’exploitant s’engage à financer la plantation de haies brise-vues sur demande des riverains concernés et à consacrer à cette mesure une enveloppe globale de 6 000 euros dont le caractère insuffisant n’est pas démontré. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux présenterait des inconvénients visuels excessifs pour la commodité du paysage depuis les hameaux de Montfriloux, du Tertre, de la Barre-Thébergé, de la Peignerie, du Bois, de la Tisonnière et de la Porte doit être écarté.$$$En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis émis le 26 mai 2021 par la MRAe, la société Eola Développement a fait procéder à une note de calcul complémentaire, établie le 22 novembre 2021, analysant les impacts cumulés des nuisances sonores engendrées par le parc litigieux et par le parc voisin de Trans-sur-Erdre. Il ressort de cette note, dont le contenu n’est pas contredit, que si, en journée, les effets cumulés des deux parcs n’entraînent pas de dépassement des niveaux d’émergence réglementaires, en période de nuit, le cumul des contributions acoustiques des deux parcs éoliens génère des dépassements des seuils réglementaires constatés, sur 4 points d’écoute. Toutefois, selon ce document qui n’est pas contesté, « Ces dépassements sont faibles avec des dépassements des seuils généralement de l’ordre de 0,5 dB(A) ». Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact que le pétitionnaire s’est engagé à réaliser une campagne de mesurages acoustiques à la mise en route du parc éolien de Bourg-Chevreuil afin de vérifier la validité des résultats de l’étude prévisionnelle d’impacts acoustiques et d’ajuster, le cas échéant, les mesures de bridage, en prenant en compte le bruit généré par le parc éolien de Trans-sur-Erdre. L’étude d’impact précise ainsi que « Si les vérifications en phase de mise en service indiquent que les valeurs réglementaires pourraient être dépassées, des modes de bridages acoustiques sont disponibles pour les aérogénérateurs considérés. Le bridage consiste à modifier l’angle d’incidence du profil de la pale dans son écoulement et/ou en diminuer la vitesse du rotor de manière à réduire les bruits aérodynamiques ». Il n’est pas établi, ni même allégué, que le plan de bridage que le pétitionnaire s’est ainsi engagé à mettre en œuvre après la mise en service du parc au vu d’une campagne de mesurage ne permettrait pas de remédier aux dépassements des émergences sonores constatés en période diurne. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux emporterait des inconvénients excessifs en termes de nuisances sonores doit être écarté.$$$S’agissant des paysages :$$$En premier lieu, il résulte du volet paysager de l’étude d’impact que la sensibilité du projet, vue sous l’angle du patrimoine, a été qualifiée de « faible » dans l’aire d’étude immédiate, laquelle ne comporte aucun élément de patrimoine protégé, et de « faible à modérée », s’agissant des aires d’étude rapprochée et éloignée, dont les définitions sont rappelées au point 18 ci-dessus. S’agissant de l’abbaye de Melleray, située à 4 kilomètres environ des éoliennes litigieuses, il résulte de l’instruction que le risque de covisibilité avec celles-ci se limite à deux portions de la route départementale 18. Toutefois, les simulations du carnet de photomontages montrent que, sur le tronçon à l’ouest de l’abbaye, seuls les rotors des éoliennes projetées seront perçues, au-dessus d’un écran de végétation qui masque les bâtiments protégés au titre des monuments historiques, notamment le clocher de l’abbatiale, et que sur le tronçon de route à l’est du site, l’abbaye et les éoliennes ne seront pas visibles ensemble dans le même champ visuel de sorte que l’impact du projet sur le site de l’abbaye de Melleray apparait faible. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, depuis la route aux abords du moulin de la Quétraie, édifice classé aux monuments historiques, situé à plus de 13 kilomètres du parc litigieux, le projet sera légèrement visible à l’horizon sans toutefois attirer le regard qui restera capté par d’autres éléments du paysage, plus prégnants à l’horizon, de sorte que l’impact du projet sur le paysage perceptible depuis ce site classé est faible. Enfin, le photomontage n°15 met en évidence une situation de covisibilité directe entre le projet et le clocher de l’église de Trans-sur-Erdre, sur la route départementale 26, de nature à altérer la lisibilité du clocher sans heurter toutefois les rapports d’échelle de sorte que l’incidence visuelle du projet sur cet édifice religieux peut être qualifiée de moyenne, ainsi d’ailleurs que l’ont estimé les auteurs de l’étude d’impact. Toutefois, cet édifice ne figure pas sur la liste des monuments historiques inscrits ou classés. Par suite, cette situation ponctuelle de covisibilité avec les éoliennes litigieuses ne peut être regardée comme une atteinte significative au patrimoine historique. Il résulte de ce qui précède que les impacts visuels du projet litigieux n’entraînent pas d’inconvénients excessifs en ce qui concerne le patrimoine.$$$En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les éoliennes projetées viendront s’implanter à une distance de 240 à 494 mètres du sentier de l’Erdre, chemin accessible depuis les sorties ouest du hameau de Bourg-Chevreuil et qui sillonne dans un secteur caractéristique du paysage bocager local, où alternent cultures variées et prairies, au sein d’un maillage structuré de haies et de bosquets. S’il est vrai que, sur ce tronçon du sentier, ses usagers auront une vue immédiate sur les éoliennes litigieuses, le réseau des haies offre peu d’ouvertures à la vue vers le paysage lointain. Les abords de la ZIP n’ayant pas un intérêt paysager particulier, la prégnance des éoliennes n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux paysages de ce secteur déjà caractérisé par la présence des éoliennes du parc voisin. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, depuis la rive nord de l’étang de la Provostière, située à 2 kilomètres environ de l’éolienne la plus proche, les éoliennes seront nettement visibles au-dessus des boisements qui marquent l’horizon au niveau de la berge opposée et qu’elles constitueront des points d’appel forts pour le regard. Toutefois, à cet endroit, le paysage est déjà marqué par la présence visible des éoliennes du parc voisin de Trans-sur-Erdre, au-devant desquelles viendront s’implanter les aérogénérateurs litigieux, dont les mâts seront en parties masquées par la végétation. Si, du fait de cette implantation, un effet de superposition des mâts et des pales des éoliennes des deux parcs sera perceptible, depuis l’étang, au niveau des éoliennes E2 et E3, il ressort des simulations du volet paysager de l’étude d’impact que l’ensemble restera lisible, avec des rapports d’échelles cohérents, de sorte que le projet n’aura qu’un impact modéré sur ce paysage semi-naturel. Il résulte aussi de l’instruction que, depuis le Mont Juillet, belvédère aménagé situé à 10 kilomètres environ des éoliennes litigieuses, le projet ne sera que très faiblement perceptible, en marge du panorama, derrière un écran de végétation, qu’il n’aura qu’un impact faible sur le paysage, déjà caractérisé par la présence de plusieurs parcs éoliens, sans pour autant être soumis à un effet de saturation visuelle. Enfin, il résulte de l’instruction que, depuis le site inscrit de la vallée de l’Erdre, situé à plus 19 km du projet, les pales des éoliennes seront à peine visibles au-dessus de la végétation arborée qui borde le plan d’eau de sorte que l’impact du projet sur ce site inscrit peut être qualifié de très faible. Il résulte de ce qui précède que les impacts visuels du projet litigieux n’entraîneront pas d’inconvénients excessifs en ce qui concerne les paysages naturels.$$$En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour l’essentiel, et à l’exception du tronçon de la RD 26 où les mâts des éoliennes concurrenceront le clocher de l’église de Trans-sur-Erdre, les aérogénérateurs projetés ne se trouveront pas dans l’axe des voies principales et ne seront visibles que ponctuellement, compte tenu du relief et de la végétation, par des fenêtres de vue limitées, à travers les boisements et le maillage de haies ou sur de courtes séquences, lorsque la route chemine à flanc de côteau de sorte que, pour l’essentiel, l’impact paysager du projet depuis le réseau routier principal est plutôt faible. Il est vrai sur la route départementale 33, aux abords de la ZIP, les trois éoliennes seront visibles en même temps, notamment l’éolienne E1 qui sera implantée à 250 mètres de la voie. L’effet de surplomb qui pourrait en résulter pour les usagers de la route ne portera toutefois que sur un tronçon de voirie d’une longueur de 100 mètres environ et qui ouvre sur des paysages anthropisés, déjà marqués par la présence des éoliennes du parc voisin, et ne présentant pas d’intérêt particulier. Il suit de là que le projet litigieux ne porte pas une atteinte excessive aux paysages visibles depuis le réseau routier départemental.$$$S’agissant de la sécurité publique :$$$Il résulte de l’instruction que l’éolienne E1 est située à 70 mètres de la route départementale 33 et qu’elle sera desservie par un accès direct depuis cette route. D’une part, le risque de chute d’éléments de l’éolienne ou de projection de pales sur les usagers de la route a été pris en compte dans l’étude de dangers qui considère le niveau de gravité de ce risque comme sérieux. En revanche, au regard de la littérature disponible et des retours d’expérience, le niveau de probabilité de ce risque a été estimé comme relevant de la classe C, laquelle correspond à une probabilité très faible et que le risque en question a été évalué comme acceptable. Par ailleurs, l’étude de danger, qui n’est pas contestée, a qualifié de négligeable la probabilité que le risque de projection de morceaux de glace concerne une personne abritée par un bâtiment ou un véhicule. D’autre part, si l’accès à la route départementale 33 se situe à une centaine de mètres d’un carrefour identifié comme dangereux par le plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé, il n’est pas contesté qu’il n’a vocation à être emprunté qu’au moment des travaux du parc, période pendant laquelle le pétitionnaire s’est engagé à prendre des mesures de signalisation et de limitation de la vitesse aux abords du chantier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au niveau du tronçon de route concerné, la voie est rectiligne sur plusieurs kilomètres offrant une visibilité importante. Par suite, il n’apparaît pas que la localisation de l’accès projeté présenterait un risque pour les usagers de la route. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux porterait une atteinte excessive à la sécurité publique doit, dès lors, être écarté.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement départemental de voirie de la Loire-Atlantique :$$$Le règlement départemental de voirie, adopté sur le fondement du code de la voirie routière, fixe les règles relatives à l’utilisation, à l’occupation et à l’exécution des travaux de voirie, notamment sur le réseau routier départemental. Ces règles ne sont pas au nombre de celles dont l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement doit assurer le respect. M. S... et autres ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d’une méconnaissance des articles 19 et 37 du règlement départemental de voirie de la Loire-Atlantique à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté en litige.$$$En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’urbanisme :$$$Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ». En vertu de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (…) ». Selon l’article L. 151-9 du même code, inclus dans une sous-section 1 intitulée « Affectation des sols et destination des constructions » : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».$$$En vertu de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. En vertu du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.$$$Enfin, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / (…) / d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-8 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, issu du décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». Enfin, selon l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, issu d’un autre décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction (…) ».$$$Il résulte des dispositions citées au point précédent que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire, ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, les dispositions citées au point précédent mettant à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables.$$$En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »$$$Ainsi qu’il a été dit au point 49, si les requérants font valoir que l’accès prévu sur la route départementale 33 se situe à une centaine de mètres d’un carrefour identifié comme dangereux par le plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé, il n’est pas contesté que cet accès n’a vocation à être emprunté qu’au moment des travaux de construction du parc. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’au niveau du tronçon de route concerné, la voie est rectiligne sur plusieurs kilomètres offrant une visibilité importante de sorte qu’il n’apparaît pas que la localisation de l’accès projeté présenterait un risque pour les usagers de la route. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.$$$En second lieu, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Riaillé, spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération et applicables à toutes les zones prévoient que : « Le Schéma Routier a été approuvé le 25 juin 2012. Dans la mesure où certains axes du réseau structurant ne sont pas encore aménagés au niveau fixé par le Schéma routier et font l’objet d’études visant à en définir les principes d’aménagement, soit au droit des routes actuelles, soit en tracé neuf, l’application des dispositions d’urbanisme fixées dans le Schéma routier doivent donc tenir compte de l’état d’avancement de ces projets et de leurs perspectives de mise en œuvre. Afin de déterminer les modalités d’application de ces règles d’urbanisme, la Commission permanente du 4 avril 2013 a validé une carte d’application de ces dispositions d’urbanisme. Cette carte a vocation à être actualisée afin de prendre en considération la progressivité de l’état d’avancement de ces projets. Un extrait de cette carte à l’échelle communale figure en annexe 2 du présent règlement écrit. / (…) / Le territoire communal est traversé par les voies suivantes : / - Route principale de catégorie 2 (RP2) : RD 33 / Autres routes départementales (…) ». Ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme prévoient, en ce qui concerne les accès sur voie départementale, que : « Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale (…) peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès (…) ». Enfin, la carte à l’échelle communale du schéma routier annexée au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé identifie la route départementale 33 comme un axe sur lequel les accès sont interdits.$$$Il résulte de ces dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé, qui sont applicables à toutes les zones, que la route départementale 33, classée route principale de catégorie 2, figure au nombre des axes du réseau routier départemental traversant le territoire de la commune sur lesquels tout accès est interdit et qu’en dehors de ces axes, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.$$$Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d’un accès définitif sur la route départementale 33 pour desservir l’éolienne E1, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé qui identifient ainsi qu’il vient d’être dit, cette voie comme un axe où les accès sont interdits. Par suite, l’arrêté attaqué qui autorise la création de cet accès définitif méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé.$$$Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est entaché d’illégalité aux motifs, d’une part, qu’il  a été pris au vu d’un dossier de demande qui ne présente pas avec suffisamment de précision les capacités financières du pétitionnaire en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement, d’autre part, qu’il autorise un projet qui prévoit un accès définitif sur la route départementale 33, en méconnaissance des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Riaillé.$$$Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :$$$Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».$$$Les vices relevés au point 60 ci-dessus entachant l’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique peuvent être régularisés par la délivrance d’une autorisation modificative. Le projet modifié ainsi que les informations relatives aux capacités financières du pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l’enquête publique, afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.$$$Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l’éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt.$$$Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. S... et autres jusqu’à l’expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre ces régularisations.$$$D E C I D E:$$$Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. S... et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État pour produire devant la cour un arrêté de régularisation édicté après le respect des modalités définies aux points 62 et 63.$$$Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.$$$Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... S..., représentant unique désigné par Me Collet, mandataire, à la société Eola Développement, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.$$$Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.$$$Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :$$$- Mme Buffet, présidente,$$$- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,$$$- M. Dias, premier conseiller.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.$$$Le rapporteur,$$$R. DIAS$$$La présidente,$$$C. BUFFET$$$La greffière,$$$A. MARCHAND$$$La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$","lastModified":"2025-12-09"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210792_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210792_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210792","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 aout 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Cloarec, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit en ce qui concerne le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;$$$- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.$$$Par une décision modificative du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accepté la demande de changement d'avocat présentée par Me Crabières.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. A, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 6 novembre 2018 et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de la durée de validité de ce visa. M. A a déposé, le 2 janvier 2022, une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe, que ce dernier a regardé comme étant fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 23 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 28 juin 2022 contre cette décision.$$$Sur le moyen commun aux décisions attaquées :$$$2.  L'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire, justifiant le refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que son éloignement, et que son pays d'origine soit désigné comme pays de destination Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour en litige.$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :$$$3.  En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : \" () Le certificat de résidence d'un an portant la mention \" vie privée et familiale \" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () \".$$$4.  Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la durée de séjour en France était de près de quatre ans à la date de la décision attaquée, a fondé sa demande de titre de séjour sur la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 décembre 2021 avec Mme C D, ressortissante française. Toutefois, la vie commune des intéressés, qui ne peut être regardée comme suffisamment établie par les pièces produites au dossier avant la date de conclusion de ce PACS dans la mesure M. A ne justifie pas d'une telle communauté de vie antérieurement au 9 décembre 2021 par la production de photographies, de factures d'hébergement ponctuel au Mans ou de billets de train entre Paris et Le Mans acquis au cours des années 2020 et 2021, présentait ainsi un caractère très récent à la date de la décision attaquée, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Si M. A compte, par ailleurs, des attaches familiales en France en la personne de sa sœur, épouse d'un ressortissant français, ainsi que diverses relations amicales, il n'est pas pour autant dépourvu de tels liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident, en particulier, ses parents et quatre de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration sociale entrepris par le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant que la situation de M. A au regard de sa vie privée et familiale ne justifiait pas que lui soit délivré un certificat de résidence. $$$5. En second lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.$$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$6.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.$$$7.  En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, sera écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :$$$8.  En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.$$$9. En second lieu, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle la compagne de M. A ne pourrait s'établir temporairement en Algérie dans l'attente de la délivrance au requérant d'un visa lui permettant de résider, le cas échéant, sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.$$$10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. A est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAIS$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLe greffier,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au la préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$N°221079ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210799_20230609.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210799_20230609.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"4ème Chambre","Numero_Dossier":"2210799","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-09","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans l'un et l'autre cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Elle soutient que :$$$S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :$$$- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile$$$- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;$$$S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée du fait du refus de titre de séjour susmentionné ;$$$- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle : $$$- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;$$$S'agissant de la décision fixant le pays de destination :$$$- elle a été prise par une autorité incompétente ;$$$- elle est insuffisamment motivée ;$$$- l'illégalité de la décision portant éloignement la prive de base légale ;$$$- elle est entachée d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.$$$M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1.  M. C F ressortissant irakien né en 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 mai 2018. Il a formé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, M. F a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 11 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de sa qualité d'époux de Mme A B, ressortissante syrienne résidant en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 424-23 et L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juillet 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.$$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$2.  D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible au public, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d'absence ou empêchement simultané de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme D et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.$$$3. D'autre part, l'arrêté attaqué, pris notamment au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 424-11, L. 412-5, L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique avec une précision suffisante les fondements du refus de titre de séjour opposé à M. F ainsi que les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familial justifiant le sens de cette mesure. Elle indique également les motifs pour lesquels son pays d'origine est désigné comme pays de renvoi. Ainsi, et dans la mesure où la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle, suffisante, de la décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté satisfait en son ensemble à l'obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration$$$Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : $$$4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire \", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;(')\".$$$5. Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. F ait épousé le 1er décembre 2018 Mme B, titulaire ainsi qu'il a été dit d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit à l'instance et qui sont constituées par deux attestations particulièrement peu circonstanciée de tiers recueillies à la fin de l'année 2021, soit avant le dépôt de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, de l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que M. F a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 30 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 6 assortis du sursis pour, notamment des faits de violence volontaire suivie d'une incapacité de travail temporaire d'une durée supérieure à huit jours sur conjoint et de menaces de mort sur conjoint et qu'aucun élément produit par le requérant ne permet d'attester d'une reprise de la vie commune avec Mme B à l'issue de sa peine d'emprisonnement. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en refusant à M. F un titre de séjour sur ce fondement.$$$6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" salarié \", \" travailleur temporaire \" ou \" vie privée et familiale \", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () \". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$7. Il ressort des pièces du dossier que M. F résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas du maintien d'une communauté de vie avec Mme B, ni d'ailleurs participer à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs de cette dernière. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside en particulier son fils, né en 2013 d'un précédent mariage. Enfin, si M. F justifie d'efforts d'intégration sociale et notamment associative, ainsi que d'une brève période d'activité professionnelle au cours de l'année 2020, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à le faire regarder comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il bénéficie à titre exceptionnel de la régularisation de son droit au séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée ne portant pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, le préfet n'a pas méconnu, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$8. En troisième lieu, l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : \" La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention \" résident de longue durée-UE. \"$$$9. A supposer que M. F n'ait pas commis, comme il l'affirme, les faits de nature délictuelle qui lui sont reprochés à l'occasion d'un séjour en Allemagne antérieur à son entrée en France et qui auraient au demeurant conduit, selon le courriel du centre de coopération policière et douanière de Kehl (Allemagne) émis le 28 novembre 2019 et produit par le préfet en défense, à ce qu'il soit expulsé du territoire allemand par les autorités de cet Etat pour une durée de cinq ans par une décision du 18 mai 2018, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes pour, notamment, les faits rappelés au point 5 du présent jugement. Eu égard à la nature des faits commis par le requérant et à leur gravité, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, refuser également la délivrance d'un titre de séjour au requérant sur le fondement de ces dispositions.$$$10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$11. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer l'éloignement de M. F à raison du rejet de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier.$$$12. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment de la motivation, suffisante ainsi qu'il a été dit, de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée et, ainsi, fait une inexacte application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$13.  En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.$$$14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.$$$Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :$$$15. En premier lieu, il ressort de la motivation suffisante de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de fixer son pays de destination.$$$16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut qu'être écarté.$$$17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 \". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () \". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : \" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants \".$$$18. En se bornant à faire état de ce que le voyage en Irak est formellement déconseillé aux ressortissants français par le ministère des affaires étrangères et européennes et à soutenir, sans l'établir par les documents qu'il produit à l'instance, qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque d'assassinat du fait d'un groupe armé constitué de membres du clan familial de son ex-épouse, alors que la demande d'asile qu'il a déposée sur le fondement de ces mêmes circonstances a été rejetée par l'OFPRA, puis la CNDA, M. F n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Irak ou qu'il risquerait d'y être personnellement exposé à des traitements prohibés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$19.     Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. F est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Livenais, président,$$$M. Huin, premier conseiller,$$$Mme Thierry, conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.$$$Le président-rapporteur,$$$Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$F. HUINLa greffière,$$$E. LE LUDEC$$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$ah/ell$$$","lastModified":"2023-06-13"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210803_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210803_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210803","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210803, Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n° 2214592, $$$Mme E C épouse B, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Elle soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.$$$Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant $$$Mme C épouse B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. Mme E C épouse B, ressortissante albanaise née le 1er mars 1965, déclare être entrée en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. $$$Le 9 décembre 2016, Mme C épouse B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 juillet 2017, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par la suite, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210803, Mme C épouse B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Elle a également fait l'objet d'un arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214592, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210803 et 2214592 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme C épouse B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du $$$23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé pour le préfet par $$$Mme F, es-qualité de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme F à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit donc être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. Mme C épouse B se prévaut de sa présence en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire national de son époux et de ses quatre enfants, ainsi que de son activité d'aide-ménagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C épouse B, entrée le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C épouse B, qui a vécu quarante-huit ans dans son pays d'origine et n'établit pas y être dépourvue de toute attache, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, elle n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, la décision mentionne avoir été signée par M. A D, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles $$$L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de $$$Mme C épouse B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si la requérante soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à $$$10 heures, au commissariat de police d'Angers, est disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ni justification de ces activités. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation de la requérante, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que Mme C épouse B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214592 et n° 2210803 de Mme C épouse B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,221459mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210793_20230412.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210793_20230412.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"OQTF 6 semaines - M. CHUPIN","Numero_Dossier":"2210793","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-04-12","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2022 et le 13 mars 2023, M. D C, représenté par Me Dazin, demande au Tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ; $$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours, un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.$$$Il soutient que :$$$En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : $$$-   la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;$$$-   la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Le préfet de Maine-et-Loire a produit un second mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023.$$$Il conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023.$$$M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. $$$ Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique.$$$ La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D C, ressortissant kazakhe né le 13 décembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2019 accompagné de son épouse, Mme E C et de ses deux enfants mineurs, A et B. Il a déposé une demande d'asile le 27 juin 2019. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. L'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile qui, le 3 juin 2022, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci \". L'article L. 611-1 du même code dispose : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité \" ; aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. \" et aux termes de l'article L.614-5 du même code : \" ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.\" $$$Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :$$$3. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir qu'il a accordé à M. C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023 et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions du requérant à fin d'annulation de la décision attaquée. Toutefois, cette autorisation provisoire de séjour est, par nature, temporaire et n'a pas pour effet de retirer l'arrêté attaqué ; par suite, les conclusions du préfet à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées.   $$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. \". L'article D. 431-7 du même code dispose : \" Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois \". L'article L. 421-9 permet à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'obtenir une carte de séjour temporaire. Il résulte de ces dispositions que le délai de trois mois pour déposer une demande de titre de séjour court à compter de l'enregistrement de la demande d'asile. $$$4. En l'occurrence, M. C a déposé une demande d'asile, ainsi qu'il a été dit, le 27 juin 2019 et n'a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le 19 juillet 2022, soit au-delà du délai de trois mois après la demande d'asile, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article D.431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a, dès avril 2022, consulté un médecin neurologue et un neuro-chirurgien pour de fortes céphalées et que les examens pratiqués ont mis en évidence une tumeur au cerveau qui a donné lieu le 10 octobre 2022, à une intervention neuro-chirurgicale ayant pour objet l'exérèse de ladite tumeur. Dès lors, cet évènement nouveau, justifiait que M. C puisse présenter une demande de titre de séjour, vie privée ou familiale, le 19 juillet 2022. En accusant réception de cette demande dès le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire enjoignait d'ailleurs à l'intéressé de produire un justificatif médical établissant la date d'apparition de la pathologie, et ce, dans un délai de quinze jours. Or, il est constant que, sans attendre l'expiration de ce délai qu'il avait lui-même fixé, le préfet de Maine-et-Loire a, dès le 28 juillet 2022, pris la décision d'éloignement contesté. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a non seulement méconnu la garantie accordée au requérant, mais encore a entaché la mesure d'éloignement d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.$$$ Sur les conclusions à fin d'injonction : $$$5. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.$$$Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : $$$6.  Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. $$$D É C I D E:$$$Article 1er : Les conclusions du préfet de Maine-et-Loire a fin de non-lieu à statuer sont rejetées.$$$Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office est annulé. $$$Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il est également enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. $$$Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dazin, à qui sera versée ladite somme, renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.$$$Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Viacheslav C, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire. $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.$$$Le magistrat désigné,$$$  P. CHUPIN $$$La greffière$$$S. BARBERA       $$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire $$$en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis$$$en ce qui concerne les voies de droit commun$$$contre les parties privées, de pourvoir$$$à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2023-04-15"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210798_20220824.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210798_20220824.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"","Formation_Jugement":"- 96h - Eloignement","Numero_Dossier":"2210798","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2022-08-24","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A C, représenté par Me Evenat, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;$$$2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;$$$3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;$$$4°) de statuer ce que de droit quant aux dépens.$$$Il soutient que :$$$- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, dès lors qu'elles ont été signées par une personne non indentifiable et que la signature est un copier-coller d'une signature préenregistrée ;$$$- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que le préfet mentionne erronément qu'il ne détient pas de document d'identité et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;$$$- elles sont entachées d'une violation directe de la loi ;$$$- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;$$$- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les infractions citées par le préfet n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ;$$$- la décision fixant le pays de destination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa sécurité et celle de sa femme et ses enfants est menacée en cas de retour en Turquie ;$$$- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, d'une part, sa femme et ses enfants se trouvaient en sécurité en Turquie uniquement en raison de sa présence hors de Turquie, et d'autre part, que son père et ses frères sont de nationalité allemande ;$$$- la décision portant interdiction de retour dans un Etat de l'espace Schengen porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.$$$Vu les pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 15 heures : $$$- le rapport de Mme Beyls, magistrate désignée ;$$$- les observations de Me Evenat, avocate de M. C.$$$La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. $$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A C, ressortissant turc né le 25 août 1989, a été interpelé le 14 août 2022 et placé en garde en vue par les services de police pour infraction de violence avec arme et entrée irrégulière sur le territoire français. Il a fait l'objet le 14 août 2022, d'une part, d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans, et d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux décisions.$$$Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : $$$2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.$$$Sur les conclusions à fin d'annulation : $$$Sur les moyens communs aux décisions attaquées :$$$3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D E, sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, qui bénéficiait, selon un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 121 du 22 juillet 2022, d'une délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, et pendant les jours non ouvrables durant lesquelles il est amené à assurer la permanence préfectorale comme en l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour. Les deux arrêtés attaqués comportent bien la signature manuscrite, le nom et les fonctions de son signataire. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'irrégularité de la signature des actes manquent en fait.$$$4. En deuxième lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence mentionne à tort que M. C est dépourvu de document d'identité et de voyage, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait malgré tout quitter immédiatement le territoire français. D'autre part, les décisions attaquées mentionnent que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. S'il soutient que les autorités bulgares lui ont délivré un visa, il ne justifie cependant pas être entré régulièrement sur le territoire français, alors qu'il est au demeurant constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.$$$5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées ont été prises en \" violation directe de la loi \" et sont entachées d'un détournement de pouvoir, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.$$$6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () \".$$$7. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le principe de la présomption d'innocence, en se fondant sur des infractions qui n'ont pas été retenues contre lui par le procureur de la République. Toutefois, d'une part, les décisions attaquées n'ont pas le caractère d'une condamnation pénale, mais d'une décision de police administrative. D'autre part, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C à quitter le territoire français au motif qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'existence d'un risque de trouble à l'ordre public n'est pas le motif sur lequel cette décision est fondée, alors qu'au demeurant l'intéressé a été reconnu coupable des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 août 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction de port d'armes pendant cinq ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de la présomption d'innocence doivent être écartés.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :$$$8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : \" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui \".$$$9. M. C fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants sera menacée s'il n'est plus éloigné de la Turquie, il ne l'établit pas. De même, s'il soutient que son père et ses frères sont de nationalité allemande, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.$$$Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :$$$10. Si M. C soutient qu'il a été contraint de quitter la Turquie en raison du risque de subir des traitements arbitraires, inhumains ou dégradants en raison de son appartenance à la communauté kurde, il se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de ces risques, alors qu'il est constant qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en France. De plus, s'il soutient que la sécurité de sa femme et de ses enfants, qui vivent en Turquie, sera menacée à son retour, il ne l'établit pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. $$$Sur le moyen dirigé contre la décision lui interdisant le retour en France pour une durée de trois ans :$$$11. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle lui prive de la possibilité de rendre visite à son père et ses frères, qui sont de nationalité allemande. Toutefois, comme dit précédemment, il n'établit ni avoir son père et ses frères de nationalité allemande, ni, au demeurant, entretenir avec eux des liens d'une particulière régularité ou intensité. Par suite, le moyen doit être écarté.$$$12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.$$$D É C I D E :$$$Article 1er :  M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.$$$Article 2 : La requête de M. C est rejetée.$$$Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Evenat.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.$$$La magistrate désignée,$$$M. BLe greffier,$$$J-F. MERCERON        $$$La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$Le greffier,$$$","lastModified":"2022-08-25"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210809_20230619.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210809_20230619.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"9ème Chambre","Numero_Dossier":"2210809","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-06-19","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un \" passeport talent - carte bleue européenne \" ;$$$2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu :$$$- la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code de justice administrative. $$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour \" passeport talent \" auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, en vue d'exercer en France la profession de médecin ophtalmologue au sein d'une association agréée. Par une décision du 8 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 8 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. $$$Sur les conclusions à fin d'annulation :$$$2. Pour rejeter le recours formé par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas obtenu préalablement à la délivrance du visa \" une autorisation de travail requise au titre des professions réglementées \". $$$3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une \". Aux termes de l'article L. 421-11 du même code : \" L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention \" passeport talent-carte bleue européenne \" d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () \". L'article R. 421-11 du même code dispose que : \" Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention \"passeport talent\", \"passeport talent - carte bleue européenne\", \"passeport talent - chercheur\", \"passeport talent - chercheur - programme de mobilité\" ou \"passeport talent (famille)\" prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire \". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : \" L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. \". Enfin, aux termes de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être fournis au soutien d'une première demande de carte de séjour pluriannuelle \" passeport talent \" délivrée à l'étranger occupant un emploi hautement qualifié une \" attestation employeur \", un \" diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel il est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable \" et un \" curriculum vitae \". $$$4. D'autre part, l'article 5 de la directive n° 2009/50/CE du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié  stipule que : \" Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive : / () b) présente un document attestant qu'il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale. \". Aux termes L. 4111-1 du code de la santé publique : \" Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. / Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l'article L. 4141-3 ou au 1° de l'article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° \". L'article L. 5221-2-1 du code du travail dispose que : \" Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : () / 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique. \".$$$5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B, qui est diplômé d'un doctorat en médecine délivré par l'université de Bucarest (Roumanie) en septembre 2013, puis s'est spécialisé en ophtalmologie au sein de cette même université, spécialisation validée par un diplôme de janvier 2018, ne remplissait pas les conditions permettant l'accès et l'exercice de la profession réglementée de médecin en France. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci disposait, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation au sens du 2° de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, ni qu'il remplissait les conditions de diplôme et d'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévues à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par suite, et alors même que M. B a produit les pièces listées par l'arrêté du 4 mai 2022 précité, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu fonder rejeter son recours tendant à la délivrance d'un passeport talent - carte bleue européenne.$$$6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.$$$D E C I D E :$$$Article 1er : La requête de M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.$$$Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Allio-Rousseau, présidente,$$$Mme André, première conseillère,$$$Mme Heng, conseillère, $$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.$$$La rapporteure,$$$H. HENG$$$La présidente,$$$M.-P. ALLIO-ROUSSEAU                La greffière$$$S. JEGO$$$La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$","lastModified":"2023-06-20"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210805_20230511.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210805_20230511.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"5ème Chambre","Numero_Dossier":"2210805","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-11","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Karim Smati puis par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 22 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de prendre, dans un délai de deux mois, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;$$$3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;$$$4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. $$$Il soutient que :$$$- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;$$$- il a été opposé en méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;$$$- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette mesure d'éloignement ;$$$- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;$$$- son illégalité prive de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.$$$Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.$$$La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 8 mars 2023 à 12h00.$$$L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 juillet 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.$$$Vu les autres pièces du dossier. $$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;  $$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; $$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- le code de justice administrative ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.$$$Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.$$$Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 avril 2023 à partir de 14h20.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. A B est un ressortissant de nationalité tunisienne qui est né le 17 juin 1987. Il est entré en France le 17 septembre 2017 de manière irrégulière et a sollicité, pour la première fois, du préfet de Maine-et-Loire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 12 octobre 2021 en revendiquant le bénéfice des dispositions inscrites à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :$$$2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () \". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : \" Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article         L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle \".$$$3. Aux termes de l'article R. 435-2 du même code : \" Pour l'application de l'article        L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\", \"travailleur temporaire\" ou \"vie privée et familiale\" \". Selon l'article R. 435-1 du même code : \" L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code \". Cette annexe indique que, parmi les pièces à fournir à l'appui de la première demande fondée sur l'article L. 435-2 de ce code, figurent celles justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration, telles que notamment des diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, ainsi que le rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil, à la date de la demande, mentionnant l'agrément et précisant la nature des missions effectuées par l'intéressé, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, ainsi que les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises, le projet professionnel et des éléments relatifs à la vie privée et familiale du ressortissant étranger. $$$4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée, c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé, non pas de l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. $$$5. Il ressort de la lecture de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 juin 2022 qu'il vise les dispositions citées au point 2 et qu'il expose les raisons pour lesquelles cette autorité a estimé que M. B ne pouvait se voir délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.$$$6. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que, pour écarter l'application de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir fait état des indications contenues dans le rapport établi le 16 septembre 2021 par la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire, concernant les activités réalisées par M. B au sein de cet organisme, a indiqué que l'intéressé ne justifiait d'aucune formation professionnalisante pendant les quatre années qu'il y a passées, la formation \"CACES\" (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité), évoquée dans la demande de titre de séjour, n'étant nullement justifiée, qu'il ne produisait aucune promesse d'embauche et qu'il n'avait aucun projet professionnel à plus longue échéance. M. B soutient que le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'appréciation qu'il a ainsi portée sur sa situation d'erreur manifeste et que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.$$$7. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : \" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation \". Selon les stipulations de l'article 3 de ce même accord : \" Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention \"salarié\" \".$$$8. Les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\" ou \"travailleur temporaire\" dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne prévoit pas de stipulations spécifiques, sont applicables aux ressortissants tunisiens. $$$9. En revanche, ce même article L. 435-2 prévoit la possibilité pour une personne de nationalité étrangère de se voir délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut, dès lors que sa délivrance constitue un point déjà traité par cet accord, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-2 du code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. $$$10. Toutefois, bien que ce même accord ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles inscrites à ce même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de cet accord n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à une personne de nationalité tunisienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Cette autorité dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de cette personne, l'opportunité d'une mesure de régularisation.$$$11. M. B fait seulement valoir, au titre de ses perspectives d'intégration professionnelle, une promesse d'embauche, formalisée par un simple courrier établi le 15 juin 2022, sept jours avant la décision attaquée, sur un emploi d'équipier polyvalent au sein de la SARL Pizza Time, située à Cholet, laquelle entendrait le recruter en concluant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, pour un salaire brut de 1 645,62 euros avec une période d'essai de deux mois, sous la condition d'obtenir une autorisation de séjour et de travail. M. B, qui ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas adressé cette promesse d'embauche au préfet de Maine-et-Loire pour l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne justifie cependant pas d'une qualification particulière suffisante pour occuper l'emploi proposé. Certes, il fait valoir une expérience dans le domaine de la restauration mais il ne justifie que du suivi, en Tunisie, d'une formation dans le domaine de la cuisine du 11 juin 2008 au 24 juillet 2009, d'un stage au sein d'un hôtel entre le 12 janvier et le 24 juin 2010 et d'un emploi au sein d'un autre hôtel entre le 1er juillet 2010 et le 10 janvier 2011. Il allègue également avoir exercé, toujours en Tunisie, des fonctions de gérant d'un établissement de restauration rapide en 2012, mais cette allégation n'est assortie d'aucun document de nature à en établir le caractère sérieux. Si, dans son rapport du 16 septembre 2021, la responsable de la communauté Emmaüs de Maine-et-Loire présente M. B comme \"Pizzaïolo de métier\", aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. Il ressort par ailleurs de ce rapport que, dans le cadre de son activité au sein de cette communauté, l'intéressé a seulement remplacé le cuisinier pendant les congés de ce dernier. L'intéressé, qui envisage par ailleurs de suivre une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la cuisine, ne fait ainsi valoir qu'une qualification limitée pour occuper un emploi dans le domaine de la restauration. Si, au travers de son rapport, la responsable de la communauté d'Emmaüs de Maine-et-Loire fait valoir l'expérience de responsable de la vente de mobilier neuf et d'occasion acquise par M. B au sein de cette communauté, ainsi que ses qualifications dans le domaine de la restauration de meubles, aucune perspective d'intégration dans ce secteur ne ressort par ailleurs du dossier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, quand bien même ce même rapport met en avant la capacité de l'intéressé à s'adapter et sa volonté d'intégration, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger ayant irrégulièrement séjourné pendant plusieurs années en France, pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"salarié\". Enfin, compte tenu de ces mêmes éléments et dès lors que M. B, qui est célibataire, ne justifie d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \"vie privée et familiale\".$$$12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le refus de séjour en litige, quand bien même M. B fait valoir un suivi de cours en vue de l'apprentissage de la langue française et une implication dans le milieu associatif, ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$Sur les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ et de la décision fixant le pays de renvoi :$$$13. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le refus de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être écarté.$$$14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.$$$15. En dernier lieu, l'ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été précédemment écartés, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. De même, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ayant été écartés, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'illégalité de cette mesure d'éloignement priverait de base légale les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.$$$16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet de Maine-et-Loire le 22 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.$$$Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :$$$M. Luc Martin, président,$$$M. David Labouysse, premier conseiller,$$$Mme Nathalie Caro, première conseillère.$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.$$$Le rapporteur,$$$D. C$$$Le président,$$$L. MARTINLa greffière,$$$V. MALINGRE$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$V. MALINGRE$$$","lastModified":"2023-05-12"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210804_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210804_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210804","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n°2210804, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022 sous le n°2214591, M. D B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, ainsi d'autre part, que l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. D B, ressortissant albanais né le 27 septembre 1962, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 8 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'admettre M. B au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile ayant été également rejetée, M. B a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 26 juillet 2017. Il a, par la suite, sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, M. B a formé une demande de titre de séjour \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210804, M. B sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2214591, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux derniers arrêtés.$$$2. Les requêtes n°2210804 et 2214591 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme E, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence de son épouse et de ses quatre enfants et de sa participation active aux activités de l'association Ethape à Angers. Toutefois, la durée de présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, et par son maintien irrégulier en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille sont également en situation irrégulière sur le territoire français, s'étant soustrait également à plusieurs mesures d'éloignement, et qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie pas de perspectives d'insertion socio-professionnelle et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision attaquée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.$$$9. En cinqième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signée par M. A C, es-qualité de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du $$$31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, auteur des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et $$$L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers pour faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, serait disproportionnée car incompatible avec ses activités professionnelles, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification quant à ces activités. Dans ces conditions, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2214591 et n° 2210804 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière$$$2, 2214591$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null},{"_id":"DTA_2210806_20230531.xml_TA44","_source":{"Identification":"DTA_2210806_20230531.xml","Code_Juridiction":"TA44","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Nantes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"C","Formation_Jugement":"2ème Chambre","Numero_Dossier":"2210806","Type_Decision":"Décision","Date_Lecture":"2023-05-31","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$I - Par une requête enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2210806, M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour du 4 janvier 2022 ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;$$$- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.$$$II - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216158, $$$M. E B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :$$$1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, ainsi que d'autre part, l'arrêté du $$$27 septembre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;$$$2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;$$$3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.$$$Il soutient que :$$$Sur l'arrêté du 23 août 2022 :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;$$$- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$-  l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire;$$$- la décision portant interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;$$$Sur l'arrêté portant assignation à résidence :$$$- les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;$$$- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fait actuellement l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif ;$$$- l'obligation de pointage est disproportionnée et doit être réduite à une fréquence mensuelle.$$$Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.$$$Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.$$$M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.$$$Vu les autres pièces des dossiers.$$$Vu :$$$- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;$$$- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;$$$- le code des relations entre le public et l'administration ;$$$- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;$$$- le code de justice administrative.$$$La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.$$$Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.$$$Ont été entendus au cours de l'audience publique :$$$- le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure,$$$- et les observations de Me Dazin, substituant Me Berahya-Lazarus, représentant M. E B.$$$Considérant ce qui suit :$$$1. M. E B, ressortissant albanais né le 13 mai 1996, déclare être entré en France le 22 novembre 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 août 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande de réexamen de son droit à l'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet, le 13 février 2017, d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 4 janvier 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour au titre de la \" vie privée et familiale \" sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2210806, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris explicitement à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2216158, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.$$$2. Les requêtes n° 2210806 et 2216158 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. $$$Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour :$$$3. Comme il a été dit au point 1, le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, le refus de séjour explicite contenu dans l'arrêté du 23 août 2022 s'est substitué à cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre le refus de séjour explicite du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 :$$$4. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par $$$Mme D, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet a donné délégation à Mme D à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention \" vie privée et familiale \" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République \". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, \" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () \". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.$$$6. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie et de son parcours d'études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, entré le 22 novembre 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile mais également par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2017 et 2019. Par ailleurs, il est constant que les membres de sa famille résident en situation irrégulière sur le territoire français, qu'ils se sont également soustraits à plusieurs mesures d'éloignement et n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.$$$7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'ont pas pour objet de désigner le pays de renvoi.$$$8. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.$$$9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les raisons exposées ci-dessus au point 6.$$$10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022.$$$Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 :$$$11. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par M. A C, es-qualités de directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A C à l'effet de signer les décisions tendant à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, au nombre desquelles se trouvent les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.$$$12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : \" L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () \". Selon l'article R. 733-1 du même code : \" L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. \".$$$13. D'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'éloignement de M. B ne constituerait pas une perspective raisonnable. D'autre part, si le requérant soutient que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police d'Angers est disproportionnée car incompatible avec sa recherche d'emploi, il ne produit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations. Dès lors, les mesures d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissant nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.$$$14. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne peut être qu'écarté.$$$15.Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles $$$L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.$$$D É C I D E :$$$Article 1er : Les requêtes n° 2216158 et n° 2210806 de M. B sont rejetées.$$$Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, $$$à Me Berahya-Lazarus et au préfet de Maine-et-Loire.$$$Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :$$$Mme Loirat, présidente,$$$M. Gauthier, premier conseiller,$$$M. Marowski, premier conseiller,$$$Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.$$$La présidente-rapporteure,$$$C. LOIRAT$$$L'assesseur le plus ancien$$$dans l'ordre du tableau,$$$E. GAUTHIER$$$La greffière,$$$P. LABOUREL$$$La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.$$$Pour expédition conforme,$$$La greffière,$$$2,2216158$$$mc$$$","lastModified":"2023-06-03"},"highlight":null}]}},"requestOrigin":null}}