{"decisions":{"body":{"hits":{"total":{"value":1},"hits":[{"_id":"ORTA_2508168_20260819.xml_TA35","_source":{"Identification":"ORTA_2508168_20260819.xml","Code_Juridiction":"TA35","Nom_Juridiction":"Tribunal Administratif de Rennes","Numero_ECLI":"undefined","Code_Publication":"D","Formation_Jugement":"undefined","Numero_Dossier":"2508168","Type_Decision":"Ordonnance","Date_Lecture":"2026-08-19","paragraph":"Vu la procédure suivante :$$$Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2023 ainsi que des pénalités y afférentes.$$$Elle soutient qu’elle est de bonne foi, a « suivi les indications écrites du SIE » et n’a « jamais été informée d’une dette en 2023 jusqu’à la notification ».$$$Vu les autres pièces du dossier.$$$Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.$$$Considérant ce qui suit :$$$Sur la requête :$$$Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».$$$D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition. ». Or, au cas particulier, il n’est pas établi que la requête ait été précédée d’une réclamation adressée aux services fiscaux. Elle est donc manifestement irrecevable et entre à ce titre dans les prévisions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.$$$D’autre part, les moyens de la requête, laquelle a, au demeurant, été manifestement écrite à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, ne sont pas assortis des précisions les plus élémentaires, permettant au juge d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Ainsi, la requête entre au surplus dans les prévisions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.$$$Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.$$$Sur l’amende pour recours abusif :$$$Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».$$$Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus, la présente requête, qui fait d’ailleurs suite à une requête ayant, en substance, le même objet, rejetée par ordonnance du 3 octobre 2025, présente un caractère abusif. La requérante doit donc être condamnée au paiement d’une amende, sur le fondement des dispositions précitées, dont le montant doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être fixé à 500 euros.$$$O R D O N N E :$$$Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.$$$Article 2 : Mme A... est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.$$$Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.$$$Fait à Rennes, le 19 août 2026.$$$Le président de la 2ème chambre,$$$signé$$$T. Jouno$$$La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.$$$","lastModified":"2026-08-25"},"highlight":null}]}}}}