CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES DONNEES (version du 18 janvier 2022)
I. DÉFINITIONS
« API » (Application Programming Interface ou interface de programmation applicative) : interface de programmation applicative comprenant un ensemble de méthodes, fonctions et classes, mise à disposition par l’intermédiaire d’une interface dont le but est d’offrir des services à d'autres logiciels.
« Base Open Data » : base de données ouverte alimentée par les décisions rendues par les juridictions administratives régies par le code de justice administrative, éventuellement enrichies et pseudonymisées.
« Conseil d’Etat » : partie concédant un droit non exclusif et gratuit de réutilisation des données contenues dans la base Open Data dans les conditions prévues par les présentes conditions générales d’utilisation ainsi que par la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques version 2.0.
« Licence » : contrat définissant les conditions de réutilisation des données contenues dans la base de données Open Data.
« Réglementation applicable en matière de droit des données personnelles » : corpus de dispositions constitué notamment du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Réutilisateur » : : toute personne, physique ou morale, qui utilise les informations contenues dans la base de données Open Data à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été produites par la juridiction d’origine.
« Réutilisation » : utilisation des données issues de la base Open Data à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été produites. Cette réutilisation est subordonnée à l’acceptation sans réserve de la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques version 2.0 et des présentes conditions générales d’utilisation par le réutilisateur.
II. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
A. Contexte et objet
L’article R. 741-13 du code de justice administrative (CJA) a confié au Conseil d’Etat la responsabilité de la mise à la disposition du public, sous forme électronique et à titre gratuit, des décisions de justice rendues par les juridictions administratives françaises régies par ce code.
Pour ce faire et afin de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 10 et R. 741-13 à R. 741-15 du CJA, et notamment la pseudonymisation des décisions avant leur diffusion en open data, il a été créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Décisions de la justice administrative » ayant pour finalité la diffusion éventuellement enrichie des décisions de justice de l’ordre administratif ainsi que la conservation des données en vue de cette diffusion et du traitement des demandes d’occultation et de levée d’occultation.
Ce traitement permet au Conseil d’Etat de mettre à la disposition du public, gratuitement, une base de données ouverte alimentée par les décisions rendues par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel (CAA) et les tribunaux administratifs (TA), éventuellement enrichies, et pseudonymisées (ci-après la base Open Data).
Cette base permet :
- La publication des données produites par les juridictions administratives qui ont vocation à être diffusées en open data après leur pseudonymisation,
- La consultation ou le téléchargement de ces données par tout réutilisateur,
- La réutilisation des données dans le respect du cadre établi par la licence ouverte version 2.0 et les présentes conditions générales d’utilisation.
La réutilisation de ces données est conditionnée à l’acceptation sans réserve des termes de la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques version 2.0, complétée par les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après CGU).
B. Champ d’application
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les conditions spécifiquement applicables à la réutilisation des données fournies par le Conseil d’Etat, quel que soit le mode d’accès, et s’appliquent à l’ensemble des réutilisateurs des données.
C. Acceptation des CGU
Pour accepter valablement les présentes CGU, le réutilisateur doit soit être majeur soit, s’il est mineur, demander au titulaire de l’autorité parentale ou être autorisé par lui, à accepter les présentes CGU.
Lorsqu’il consulte, utilise, télécharge les données contenues dans la base de données open data, le réutilisateur, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, accepte les présentes conditions générales d’utilisation, dont le Conseil d’Etat se réserve la modification à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur. Lesdites modifications prendront effet immédiatement après la publication des nouvelles conditions générales d’utilisation. Le réutilisateur doit se tenir informé de toute modification. Les dernières CGU en vigueur sont accessibles à tout utilisateur et consultables sur le site open data du Conseil d’Etat.
L’acceptation des CGU est réalisée matériellement lors de la première consultation, utilisation ou téléchargement des données.
L’acceptation des présentes CGU emporte acceptation sans réserve des termes de la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques version 2.0.
III. MENTIONS LÉGALES
Le responsable de la base de données Open Data, objet des présentes CGU, est le Conseil d’Etat.
IV. MISE A JOUR DES DONNÉES
Le Conseil d’Etat se réserve le droit de modifier, de supprimer ou de corriger, à tout moment, à sa seule discrétion et sans préavis, toute donnée contenue dans la base Décisions de la justice administrative.
V. ÉTENDUE DU DROIT A RÉUTILISATION ET CONDITIONS D’EXERCICE
L’article L. 10 du CJA prévoit que les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans les décisions rendues par les juridictions administratives qui sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
L’article L. 321-1 du CRPA prévoit que ces informations publiques « peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. »
Ainsi, la licence ouverte version 2.0 indique de façon générale que « le « réutilisateur » est libre de réutiliser l’« information » : de la reproduire, la copier, de l’adapter, la modifier, l’extraire et la transformer pour créer des « informations dérivées », des produits ou des services, de la communiquer, la diffuser, la redistribuer, la publier et la transmettre, de l’exploiter à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres informations, ou en l’incluant dans son propre produit ou application. ».
Cependant, ces dispositions ne sauraient faire échec à celles prévues par le CRPA quant à la réutilisation des informations publiques et notamment à l’article L. 322-1 du CRPA qui précise que « sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. ».
Ainsi, le réutilisateur a :
- L’interdiction d’altérer les données :
Le réutilisateur s’engage à ne pas falsifier ni fausser les données et plus généralement à préserver l’intégrité des données réutilisées.
Bien que la licence ouverte Etalab 2.0 rappelle que, d’une manière générale, « le « réutilisateur » est libre de « réutiliser » l’« information » : de la reproduire, la copier, /de l’adapter, la modifier, l’extraire et la transformer pour créer des « informations dérivées », des produits ou des services, (…) », ces prescriptions, s’agissant des décisions de justice, nous semblent devoir être comprises comme ceci : l’« information » que chacune d’elle contient forme un ensemble constituant un acte de la puissance publique qui ne peut être détaché de son contexte, ni reformulé, ni combiné avec d’autres éléments exogènes dans la reproduction du document lui-même ; elles n’interdisent pas, cependant, que ne soit reproduite par le réutilisateur que la partie qu’il estime pertinente et suffisante au regard de l’information qu’il entend réutiliser à la condition que le caractère partiel de cette reproduction soit clairement indiqué et que l’usager conserve la faculté de se reporter à la version intégrale de la décision. Si le commentaire qui en est donné est entièrement libre, il doit être nettement distingué de ce document dont l’intégrité doit être scrupuleusement respectée.
L’interdiction d’altérer les données implique, pour chaque décision de justice réutilisée, la mention de son numéro, le nom de la juridiction et la formation qui l’a rendue, son siège et la date de son prononcé. Ces informations ne peuvent être détachées de la décision sauf dans le cas où elle n’est reproduite qu’en extrait. Dans ce cas, il y aura lieu d’adopter une présentation équivalente pour la mention complète de ces identifiants.
- L’interdiction de dénaturer le sens des données :
La licence ouverte version 2.0 rappelle à ce titre que « la « réutilisation » ne doit pas induire en erreur des tiers quant au contenu de l’« information », sa source et sa date de mise à jour. ».
- L’obligation de mentionner la source des données :
Le réutilisateur a l’obligation de mentionner que les données proviennent de la base de données Open Data tenue par le Conseil d’Etat et ce, quel que soit le support de réutilisation.
Il peut renvoyer, par un lien hypertexte, vers la source des données en assurant une mention effective de sa paternité.
- L’obligation de mentionner la date de la dernière mise à jour des données :
Tout réutilisateur a l’obligation de mentionner la date de la dernière mise à jour des données qu’il réutilise (art. L. 322-1 du CRPA) et il a également l’obligation, en sa qualité de responsable de traitement de données à caractère personnel, de tenir à jour ces données (art. 5, 1, d, du RGPD ; art. 4, 4° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) .
S’agissant de la mention de la dernière date de mise à jour, il importe qu’elle soit soit très apparente et dénuée d’ambiguïté ; dans la mesure où les données pourront être rendues accessibles sur le site de l’open data seulement après un délai plus ou moins long, il faut prévenir le risque que l’usager considère que la date de mise à jour indiquée par le réutilisateur correspond au dernier état existant de la décision. La mention adoptée devra mettre clairement en évidence que la date de mise à jour figurant sur le produit issu de la réutilisation est uniquement celle à laquelle le réutilisateur aura chargé la décision (par exemple : « Document chargé sur le site source le …. »).
VI. INTERDICTION DU PROFILAGE
Le 4e alinéa de l’article L. 10 du CJA prévoit que « les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Le profilage des magistrats et des membres du greffe est ainsi formellement prohibé par la loi et la violation de cette interdiction est susceptible de faire l’objet de poursuites tant pénales que civiles.
VII. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Il est rappelé que l’article L. 322-2 du CRPA prévoit que « la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Les décisions de justice mises à la disposition du public sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel et le réutilisateur, responsable de son traitement, s’engage à respecter la règlementation applicable à la protection des données personnelles.
Le réutilisateur est invité à signaler au Conseil d’Etat (à l’adresse : opendata-signalerunprobleme@conseil-etat.fr) la persistance dans une décision de la justice administrative d’éléments de ré-identification manifeste de personnes physiques qui y sont mentionnées.
VIII. EXERCICE DES DROITS D’ACCES ET DE RECTIFICATION (RGPD)
Les droits d’accès et de rectification, prévus respectivement aux articles 15 et 16 du RGPD, s’exercent auprès du délégué à la protection des données du Conseil d’Etat, soit à l’adresse fonctionnelle ad hoc (donneespersonnelles@conseil-etat.fr) ) soit par courrier (A l’attention du Délégué à la protection des données, Conseil d’Etat, 1 place de Palais-Royal 75100 Paris cedex 01).
La personne concernée recevra par retour, dans les mêmes formes que la saisine, un accusé de réception de sa demande et il lui sera demandé de justifier de son identité si cet élément n’avait pas été transmis avec la demande et, pour le droit de rectification, de produire les pièces à l’appui de sa demande le cas échéant.
Conformément à l’article 12.3 du RGPD, la demande sera traitée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. La personne concernée sera alors informée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La réponse, motivée en cas de refus, sera adressée à la personne concernée soit par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique, si la personne concernée a présenté sa demande sous forme électronique, sauf si elle demande qu’il en soit autrement.
IX. CORRECTION DU DEFAUT D’OCCULTATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES PHYSIQUES MENTIONNEES DANS LES DECISIONS DE JUSTICE
Le 3e alinéa de l’article L. 10 du CJA prévoit que les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public.
Toute demande de correction d’un défaut d’occultation des noms et prénoms des personnes physiques peut être présentée, sans formalité particulière, au Conseil d’Etat. Pour assurer un traitement rapide, une saisine par mail, à l’adresse opendata-signalerunprobleme@conseil-etat.fr, est préférable, bien que tout autre mode de saisine soit recevable.
Le réutilisateur s’engage à signaler sans délai au Conseil d’Etat, à l’adresse opendata-signalerunprobleme@conseil-etat.fr, toute défaillance de pseudonymisation de noms ou prénoms qu’il constaterait par lui-même ou dont il serait saisi Il procède, en outre, au besoin en liaison avec le producteur des données, à l’occultation des noms et prénoms de personnes physiques, occultation « socle » prévue par la loi sans marge d’appréciation. Cette transmission, destinée à protéger les droits des personnes physiques mentionnées dans les décisions, et résultant d’une obligation légale, ne confère pas au réutilisateur la qualité de sous-traitant.
X. TRAITEMENT DES DEMANDES D’OCCULTATION OU DE LEVEE D’OCCULTATION (ARTICLE R. 741-15 du CJA)
L’article R. 741-15 du CJA prévoit que « Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.. ».
Par conséquent, le Conseil d’Etat dispose d’une compétence exclusive pour traiter les demandes tendant à modifier la décision relative aux occultations complémentaires prise par le président de la formation de jugement, par le magistrat ayant rendu la décision ou par le président de la juridiction concernée qu’il s’agisse d’une demande tendant à occulter d’autres éléments complémentaires ou à lever l’occultation de certains éléments.
Le réutilisateur saisi d’une demande d’occultation ou de levée d’occultation s’engage à informer le demandeur que sa demande relève de la seule compétence du membre du Conseil d’Etat désigné par son vice-président en application de l’article R. 741-15 précité du CJA. Il lui rappellera que cette demande doit être adressée à l’adresse mail opendata-signalerunprobleme@conseil-etat.fr. Cette information, destinée à protéger les droits des personnes physiques mentionnées dans les décisions, ne confère pas au réutilisateur la qualité de sous-traitant.
XI. Clauses particulières relative à l’API
Le site Open Data de la juridiction administrative ne comporte pas d’API.
XII. RESPONSABILITE
Tout réutilisateur est responsable de son traitement. Il a, à ce titre, notamment l’obligation de diffuser des données intègres, exactes et tenues à jour, comme défini à l’article V, et il en assume seul l’entière responsabilité.
Le Conseil d’Etat ne saurait être tenu pour responsable de toute utilisation des données contenues dans la base Open Data entraînant un risque d’atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes physiques concernées par les données traitées.
Il ne saurait pas, non plus, être tenu pour responsable des conséquences de l’utilisation de données dont le réutilisateur aurait altéré l’intégrité, qu’il aurait dénaturées ou qui n’auraient pas été mises à jour.
Le Conseil d’Etat se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier que les dispositions des présentes conditions générales d’utilisation et de la licence ouverte de réutilisation d’informations publiques version 2.0 sont respectées et, à défaut, d’engager toute action répressive et/ou toute action en réparation du préjudice subi.
XIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les données mises à disposition dans la base « Décisions de la justice administrative » sont soumises à la licence ouverte Etalab 2.0 consultable par ce lien.
XIV. LITIGE / DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions générales d’utilisation sont régies par le droit français.
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application des présentes conditions générales d’utilisation, le Conseil d’Etat et le réutilisateur conviennent de s’en remettre, après épuisement des voies amiables, à l’appréciation du tribunal administratif de Paris.